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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 janv. 2026, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00186 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UC2
Jugement du 21 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00186 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UC2
N° de MINUTE : 26/00172
DEMANDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [S] [K], audiencier
DEFENDEUR
Madame [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Novembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00186 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UC2
Jugement du 21 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 7 janvier 2020, la [6] a adressé à Mme [G] [C] une notification de lui payer la somme de 546,36 euros en l’absence de réception des justificatifs afférentes à un lot de factures de soins que celle-ci lui a télétransmises au cours de l’année 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2023, reçu le 15 février 2023, la [8] a mis en demeure Mme [C] de payer la même somme pour les mêmes motifs.
Le 22 mars 2023, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable ([10]) en contestation du bienfondé de l’indu réclamé.
A défaut de paiement, le 3 décembre 2024, la directrice générale de la [8] a émis une contrainte, pour le paiement de la somme de 546,36 euros, à l’encontre de Mme [G] [C].
Par lettre adressée le 4 janvier 2025, Mme [C] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par décision prise en sa séance 22 octobre 2025, la [10] de la [8] a rejeté le recours de Mme [C].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant et condamner Mme [C] au paiement de la somme de 546,36 euros.
Elle fait valoir que malgré ses demandes, Mme [C] n’a pas produit les pièces justificatives de soins télétransmises à l’organisme en 2019 de sorte qu’elle lui est redevable des prestations qui lui ont été versées à ce titre.
Mme [C], régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré le 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En l’espèce, Mme [C] a été convoquée à l’audience du 3 novembre 2025 par lettre recommandée du 16 juillet 2025, avisée le 21 juillet, et dont le bordereau de retour du courrier à l’expéditeur mentionne « non réclamé ».
La demande de la [8] porte sur la somme de 546,36 euros.
Par conséquent, le jugement rendu en dernier ressort sera rendu par défaut.
Sur la demande de validation de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon les dispositions de l’article R. 133-3 du même code, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, la [8] a adressé à Mme [C] une mise en demeure de payer la somme de 546,36 euros au titre, par courrier recommandé avec accusé de réception, signé le 15 février 2023.
La procédure préalable à la contrainte a été respectée.
Mme [C], opposante, n’étant pas comparante, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
L’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.
La contrainte sera validée à hauteur de la somme de 546,36 euros au titre de factures indûment remboursées par la [8] entre le 2 octobre et le 28 octobre 2019.
En conséquence, il convient de condamner Mme [C] à payer à la [9] la somme de 546,36 euros correspondant au montant de la contrainte majorée des intérêts de retard.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Mme [C] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu en dernier ressort, par défaut et par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte (créance n°2000080593 43) émise par la directrice de la [6] le 3 décembre 2024 à l’encontre de Mme [G] [C] pour la somme de 546,36 euros ;
Condamne Mme [G] [C] à payer à la [7] la somme de 546,36 euros ;
Condamne Mme [G] [C] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier.
La greffière La présidente
Dominique Relav Florence Marques
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