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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[I] [S]
c/
[U] [O] époux [X]
, [C] [X] épouse [O]
copies et grosses délivrées
le
à Me LHEUREUX (LILLE)
à Me SCHMIDT-SARELS (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/00494 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-II7O
Minute: 255 /2026
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [S] née le 25 Juin 1966 à HENIN BEAUMONT (PAS-DE-CALAIS), demeurant 35 Rue Salvador Allende – 62410 MEURCHIN
représentée par Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [O] né le 21 Mai 1964 à LILLE (NORD), demeurant 31 Rue Allende – 62410 MEURCHIN
représenté par Me Chloé SCHMIDT-SARELS, avocat au barreau de LILLE
Madame [C] [X] épouse [O] née le 15 Mai 1981 à CHERBOURG (MANCHE), demeurant 31 Rue Allende – 62410 MEURCHIN
représentée par Me Chloé SCHMIDT-SARELS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Novembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 20 Janvier 2026 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Mars 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Exposé des faits et de la procédure :
Par acte notarié en date du 17 juin 1988, Madame [I] [S] a reçu en donation la parcelle cadastrée section AN n°15, sise 35 rue Salvador Allende à Meurchin (62410), avec une servitude de passage d’une largeur de 04 mètres sur la parcelle cadastrée AN n°16.
Par acte notarié en date du 08 octobre 2012, Monsieur [U] [O] et Madame [C] [O], née [X], ont fait l’acquisition d’une parcelle cadastrée AN n°822, sise 31 rue Salvador Allende à Meurchin. Ils ont bénéficié de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée AN n°16, sise 35 rue Salvador Allende, appartenant à Madame [I] [S].
Monsieur et Madame [O] ont ensuite fait l’acquisition de deux terrains jouxtant leur propriété, les parcelles cadastrées AN n°949 et AN n°951.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, Madame [I] [S] a fait assigner Monsieur [U] [O] et Madame [C] [O], devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins d’extinction de la servitude de passage.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 19 novembre 2025 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 20 janvier 2026 devant le juge unique. À l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2025, Madame [I] [S] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur et Madame [O] de leurs demandes, fins et conclusions :
— Constater le désenclavement de la parcelle cadastrée section AN n°15 – rue Salvador Allende à Meurchin ;
En conséquence,
— prononcer l’extinction pure et simple de la servitude accordée sur le fonds servant cadastré section AN n°16, sis 35 rue Salvador Allende à Meurchin ;
dire qu’il lui appartiendra de procéder aux publicités chez le notaire ;
— Condamner Monsieur et Madame [O], solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner Monsieur et Madame [O], solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur et Madame [O], solidairement ou l’un à défaut de l’autre, en tous les frais et entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître LHEUREUX, avocat aux offres de droit.
Au soutien de sa demande, Mme [S] argue du caractère légal de la servitude de passage, au regard de la situation d’enclave créée par l’acte de donation entre vifs du 17 juin 1988.
Elle argue de la disparition de la situation d’enclave, et précise que la parcelle de ses voisins est praticable et que le risque d’inondation sur celle-ci n’est pas prouvé.
Au soutien de sa demande visant à faire condamner les époux [O] pour résistance abusive, Madame [S] indique que l’enclave a cessé et que les défendeurs n’ont pas répondu favorablement aux demandes amiables, et ce alors qu’ils possèdent désormais un accès direct à la rue Salvador Allende.
Au soutien de sa demande visant à débouter les époux [O] de leur demande reconventionnelle, Madame [S] fait valoir que ces derniers ne présentent pas de preuve d’un préjudice moral et que les mains courantes sont uniquement déclaratives. Elle fait également valoir qu’elle n’a pas commis d’abus de droit de propriété, qu’elle n’a pas fait obstruction au passage et que sa haie de bambous ne gênait pas et a été réduite.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2025, Monsieur et Madame [O] demandent au tribunal de :
— Débouter Madame [I] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Reconventionnellement, condamner Madame [I] [S] à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— Condamner Madame [I] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamner Madame [I] [S] à leur payer la somme de 2 340 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande visant à débouter Madame [S] de sa demande d’extinction de la servitude de passage, Monsieur et Madame [O], précisent tout d’abord que la servitude, bien que motivée par la situation d’enclave du fonds, a été créée conventionnellement.
Se fondant sur l’article 682 du code civil, ils font valoir que l’enclave du fonds dominant n’a pas cessé. Ils avancent que l’acquisition des nouvelles parcelles AN n°949 et n°951 ne permet pas d’y exercer un passage suffisant afin d’accéder à la parcelle AN n°822 depuis la rue Salvador Allende.
En effet, les défendeurs invoquent tout d’abord des contraintes environnementales. Ils avancent que les parcelles sont impraticables en voiture, qu’elles se situent au sein de deux zones présentant un risque d’inondations, et qu’elles sont concernées par une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique de types I et II.
Les défendeurs invoquent ensuite des contraintes juridiques et réglementaires. Ils avancent que les parcelles sont classées en zone naturelle par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Meurchin et que ce dernier n’autorise pas la viabilisation des parcelles pour la création d’un chemin d’accès.
Les défendeurs invoquent enfin des contraintes techniques et financières. Ils avancent que l’extinction de la servitude impliquerait la réalisation d’affouillements et la pose de nouvelles canalisations sur un linéaire d’au moins 50 mètres dans le sol des parcelles AN n°949 et AN n°951. En outre, ils font valoir que ces travaux ne sont pas autorisés par le PLU de la commune, et que s’ils venaient à être autorisés, cela engendrerait des contraintes techniques particulières plus coûteuses.
Au soutien de leur demande visant à débouter Madame [S] de sa demande de condamnation pour résistance abusive, Monsieur et Madame [O] font tout d’abord valoir que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit. Ils avancent ensuite que la demande de condamnation est injustifiée puisque l’enclave du fonds n’a pas cessé et qu’ils doivent donc pouvoir continuer à en bénéficier. Ils font également valoir que Madame [S] n’a fait qu’une seule demande relative à l’extinction de la servitude formulée par courrier officiel en date du 05 juin 2024, moins d’un an avant la saisine du tribunal. Les défendeurs avancent enfin que la demande n’est aucunement justifiée dans son quantum.
Au soutien de leur demande reconventionnelle, se fondant sur les articles 1240 et 544 du code civil, Monsieur et Madame [O] font valoir que Madame [S] a commis un abus de droit de propriété, pouvant être caractérisé par l’intention de nuire. Ils font état de ce que la demanderesse a retiré les pavés de la parcelle et a installé des piquets métalliques et en bois dans l’assiette de la servitude, ainsi qu’une haie de bambous. Ils avancent que Madame [S] ne s’est conformée aux règles de l’article 701 du code civil qu’après une seconde mise en demeure.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande d’extinction de la servitude de passage
Selon l’article 686 du code civil, les propriétaires peuvent établir sur leurs fonds les servitudes qu’ils jugent convenables. Les servitudes ainsi établies par le fait de l’homme s’éteignent uniquement dans les cas prévus par la loi ou par le titre qui les a instituées.
Aux termes des articles 703 et suivants du code civil, elles peuvent notamment disparaître par la réunion des fonds en une même main, par le non-usage pendant trente ans ou encore par l’impossibilité définitive d’en user.
La seule disparition de la situation d’enclave du fonds dominant n’emporte pas, à elle seule, extinction d’une servitude conventionnelle, sauf stipulation contraire du titre.
En l’espèce, l’acte de donation reçu le 17 juin 1988 prévoit que les donateurs créent sur leur terrain cadastré AN16 une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée AN15. Cette stipulation caractérise une servitude conventionnelle expressément constituée par titre.
Aucun élément du titre ne subordonne son maintien à l’existence d’une situation d’enclave du fonds dominant.
Dès lors, la circonstance que les époux [O] aient acquis une parcelle susceptible de leur offrir un accès à la voie publique est sans incidence sur l’existence de cette servitude.
La demande de Mme [S] tendant à voir constater son extinction doit donc être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [I] [S]
L’exercice d’une action en justice ou la défense à une telle action ne dégénère en abus que s’il est caractérisé par une faute, telle qu’une mauvaise foi, une intention de nuire ou une légèreté blâmable dans l’exercice du droit d’agir.
En l’espèce, les demandes de Mme [S] étant rejetées, la contestation opposée par M. et Mme [O] ne saurait être regardée comme fautive.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de Madame [S] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [O]
Il résulte de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 544 du code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». A ce titre, l’article 701 du code civil indique que « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode ».
En l’espèce, les défendeurs produisent une lettre recommandée du 28 juillet 2023 dans laquelle ils se plaignent d’une dégradation du chemin supportant la servitude de passage ainsi que la présence d’une haie de bambous provenant de la parcelle de Mme [S] qui viendrait empiéter sur l’assiette du passage. Ils versent également aux débats une photographie sur laquelle apparaît une haie de bambous inclinée vers le chemin.
Toutefois, la présence alléguée de piquets métalliques ou en bois n’est pas établie. Par ailleurs, ces éléments, qui révèlent tout au plus un défaut ponctuel d’entretien de la haie, ne permettent pas de caractériser une volonté de Mme [S] de faire obstacle à l’exercice de la servitude ni une atteinte significative à son usage.
Les mains-courantes et plaintes produites par les défendeurs, qui se bornent à relater des tensions entre voisins et l’intervention d’une entreprise venue remplacer la clôture, ne constituent pas davantage la preuve d’une faute civile imputable à Mme [S] ni d’un préjudice moral distinct des désagréments pouvant résulter d’un conflit de voisinage.
Dans ces conditions, les défendeurs ne démontrent pas l’existence d’une faute génératrice d’un préjudice indemnisable. Leur demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [I] [S], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
La demanderesse sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement prononcé par mise à disposition contradictoirement et rendu en premier ressort ;
REJETTE la demande de Madame [I] [S] d’extinction de la servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AN n°822, sise 31 rue Salvador Allende à Meurchin (62410) ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [I] [S] ;
DEBOUTE Monsieur [U] [O] et Madame [C] [O], née [X], de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [I] [S] aux dépens ;
REJETTE la demande de Madame [I] [S] au titre des dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [S] à payer à Monsieur [U] [O] et Madame [C] [O], née [X], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [I] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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