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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 23/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
88L
MINUTE N°25/340
29 Août 2025
[D] [F]
C/
[5]
N° RG 23/00372 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EWWD
CCC délivrées le :
à :
— Maître Rudy LAQUILLE
— [5]
FE délivrée le :
à :
— Monsieur [D] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 29 Août 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Juin 2025.
A l’audience du 13 Juin 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS, substitué par Maître Baptiste EGNER, avocat au Barreau de REIMS, comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [X], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 19 décembre 2023, Monsieur [D] [F] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 6 novembre 2023 ayant porté, sur contestation, à 10% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées de son accident du travail du 13 juin 2022.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré Monsieur [D] [F] recevable en son recours ;
— ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 juin 2025.
Le rapport de consultation médicale a été reçu au greffe le 27 janvier 2025.
A l’audience du 13 juin 2025, l’affaire a été retenue.
Monsieur [D] [F], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions reçues au greffe le 10 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il demande notamment au tribunal de :
— d’infirmer la décision rendue par la [5] du 5 juillet 2023, ayant fixé son taux à 8%, et la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2023 ayant fixé son taux à 10%, et fixer à 30% son taux d’incapacité permanente partielle, outre 10% au titre de l’incidence professionnelle ;
— condamner la [5] aux entiers dépens ;
— condamner la [5] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes et au visa des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, Monsieur [D] [F] fait valoir que le médecin consultant désigné par le tribunal a retenu un taux médical de 10% au titre des séquelles de son accident du travail et a relevé que son accès à l’emploi peut être rendu plus difficile du fait des aménagements préconisés.
La [5], dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 6 juin 2025– auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ayant fixé à 10% le taux d’IPP résultant de l’accident du travail du 13 juin 2022. La caisse a en outre demandé oralement à l’audience de ramener à de plus justes proportions le taux professionnel sollicité.
A l’appui de ses demandes, la caisse fait valoir que le rapport du médecin consultant désigné par le tribunal est clair et dénué d’ambiguïté.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (civ.2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876, civ.2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ.2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ.2e 4 avril 2018 civ.2e pourvoi n° 17-15786).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Soc. 3 novembre 1988 n°86-13.911, Soc. 21 juin 1990 n°88-13.605, Civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12.766).
En l’espèce, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit, avec notamment pour mission confiée au médecin consultant de proposer, à la date de consolidation du 11 mai 2023, le taux d’IPP de Monsieur [D] [F] imputable à l’accident du 13 juin 2022, de dire si les séquelles de l’accident du travail sont à l’origine d’une modification dans la situation professionnelle de Monsieur [D] [F] ou d’un changement d’emploi et le cas échéant, de dire si Monsieur [D] [F] a, au regard de ses aptitudes, la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que l’accident du travail du 3 juin 2022 a provoqué une fracture de la partie postérieure du cotyle gauche dans une zone incluant le passage du nerf sciatique, précisant que celui-ci a été touché sur le plan sensitif et moteur puis a été libéré lors de l’opération qui a stabilisé la hanche.
Le médecin consultant note également que l’accident a touché le poignet droit mais que celui-ci a guéri complètement.
Le médecin consultant indique, s’agissant des séquelles dont Monsieur [D] [F] reste atteint à la date de consolidation, que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil juste après la date de consolidation a mis en évidence la persistance de troubles sensitifs, de craquements de la hanche sans gêne fonctionnelle et d’un léger déficit fonctionnel de la cheville et du gros orteil gauche.
Le médecin consultant conclut que le taux de 10% attribué par la commission médicale de recours amiable parait tout à fait adapté aux discrètes séquelles susmentionnées.
Le taux médical ainsi évalué par le médecin consultant désigné par le tribunal ne fait l’objet d’aucune critique sérieuse et étayée.
Le médecin consultant note, s’agissant de l’incidence professionnelle, que Monsieur [D] [F] a bénéficié de préconisations d’aménagement de son poste de travail par la médecine du travail en juin 2023, et plus précisément éviter les mouvements répétés d’accroupissement, ce qui reste selon le médecin consultant toujours souhaitable pour protéger la hanche.
Le médecin consultant conclut qu’il en résulte pour Monsieur [D] [Z], âgé de 41 ans et qui ne semble pas avoir de qualification, des limitations modérées dans l’exercice d’une profession, les restrictions préconisées pouvant rendre plus difficile l’accès à l’emploi même avec la reconnaissance de travailleur handicapé qui lui a été accordée.
Les conclusions du médecin consultant quant à l’existence de limitations modérées dans l’accès à l’emploi de Monsieur [D] [F] ne font l’objet d’aucune contestation.
Au vu de ce qui précède et du rapport clair, précis et non utilement contesté du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire que les séquelles conservées par Monsieur [D] [F] des suites de son accident du travail du 13 juin 2022 justifient un taux d’IPP de 13 % dont 3% au titre du coefficient professionnel.
Sur les mesures accessoires
La [5], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Dit que les séquelles conservées par Monsieur [D] [F] des suites de son accident du travail du 13 juin 2022 justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 13 % ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la [5] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 29 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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