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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 13 déc. 2024, n° 23/02520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°R24/821
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 13 Décembre 2024
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
Madame [E] [J]
[Adresse 1]
Demandeurs représentés par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
Société EASYJET EUROPE
[Adresse 7] – AUTRICHE
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 Avril 2024
date des débats : 08 Novembre 2024
délibéré au : 13 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/02520 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MNRQ
COPIES AUX PARTIES LE : 6 janvier 2025
— CCFE + CCC à Me Sandy MOCKEL
— CCC à Société EASYJET EUROPE
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par déclaration au greffe du 17 juillet 2023, Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [J], ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société EASYJET EUROPE à les indemniser suite à l’annulation de leur vol de CATANE à NANTES prévu le 28 juin 2022.
Ils sollicitent en conséquence de condamner la société EASYJET EUROPE au paiement de :
800€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;25€ chacun en application de l’article 14 du règlement ;1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant le droit de plaidoirie de 13€.En cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code dc commerce.
Appelée à l’audience du 12 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [J] représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Ils indiquent que le vol litigieux EJU 7722 du 28 juin 2022 de CATANE à [Localité 6] a été annulé et qu’ils se sont vus proposer un réacheminement de CATANE à [Localité 3] ayant plus de 4 heures de retard par rapport au vol initial.
Ils ajoutent avoir adressé une mise en demeure à la défenderesse par courrier du 26 octobre 2022 demeuré sans réponse.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 23 janvier 2024 le représentant de la société EASYJET EUROPE n’a pas comparu.
La décision, réputée contradictoire selon les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004)
L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [5] membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [5] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 4], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement
L’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que :
Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers:
disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement:
— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [J] versent aux débats leurs cartes d’embarquement sur le vol EJU7722 de CATANE à [Localité 6] en date du 28 juin 2022 ayant un départ à 10 heures 05 et une arrivée prévue à 13 heures 05..
Ils produisent par ailleurs leurs cartes d’embarquement sur le vol de réacheminement de la société EASYJET de [Localité 4] à [Localité 3] le 28 juin 2022 ayant un départ à 18 heures.
Il résulte de ces éléments que si un réacheminement a été proposé à Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [J] par la défenderesse, celui-ci a entrainé un retard de plus de 4 heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue.
Par conséquent, Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [J] sont recevables à agir contre la société EASYJET EUROPE sur le fondement du règlement CE 261/2004.
Sur l’indemnisation
Il ressort des dispositions de l’article 7.b du règlement 261/2004 que les passagers ont droit à une indemnisation de :
Article 7
Droit à indemnisation
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé:
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique.
Il ressort en outre de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes et de la Cour de Cassation que les passagers de vols retardés peuvent eux aussi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement nº 261/2004 lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures.
L’article 7 susvisé envoie à l’article 5 du dit règlement, relatif aux annulations de vol.
Or, l’article 5.3 de ce même règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que le vol litigieux a subi un retard de plus de 4 heures.
Le trajet entre [Localité 4] et [Localité 6] est de 1737 kilomètres.
Si les intempéries qui empêchent le départ et les arrivées des vols peuvent être des circonstances exonératoires de la responsabilité du transporteur, il appartient à celui-ci d’apporter les preuves démontrant l’existence de ces conditions météorologiques défavorables.
Aucune pièce produite en l’espèce ne permet au tribunal de connaitre l’état du trafic et les conditions météorologiques.
Il convient de constater que la société EASYJET EUROPE ne produit pas la preuve concernant les intempéries qui auraient perturbé le trafic le 28 juin 2022 de sorte qu’elle échoue à rapporter la preuve de circonstances extraordinaires exonératoires de sa responsabilité.
La société EASYJET EUROPE qui ne justifie pas de circonstances extraordinaires ayant conduit à retarder ce vol, devra en conséquence indemniser chacun de Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [J] de la somme de 400€ soit au total la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 7 du règlement 261/2004.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise d’une notice d’information sur les droits des passagers
L’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 prévoit que “le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager”.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Des dommages et intérêts ne peuvent toutefois être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle.
En l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve du préjudice que lui aurait causé le défaut de remise de la notice d’information concernant les droits des passagers en cas de retard, dès lors qu’il a pu faire valoir ses droits à indemnisation.
Par conséquent, il convient de les débouter leur demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur les autres demandes
En premier lieu, il n’est pas inéquitable de fixer à la somme de 500€ l’indemnité pour frais irrépétibles que la société EASY JET EUROPE devra payer à Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [J] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, le droit proportionnel défini par l’Article A444-32 du Code de Commerce est à la charge du créancier lorsque l’huissier de justice recouvre ou encaisse, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles 141-1 du code des procédures civiles d’exécution et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur.
Enfin, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société EASY JET EUROPE sera condamnée aux dépens lesquels comprendront le droit de plaidoirie de 13€.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe
Déclare recevable l’action de Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [J] à l’encontre de la société EASYJET EUROPE sur le fondement du règlement CE n°261/2004 ;
Condamne la société EASYJET EUROPE à payer à Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [J] la somme de 800€ à titre d’indemnité forfaitaire pour le retard du vol ;
Condamne la société EASYJET EUROPE à payer à Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [J] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société EASYJET EUROPE aux dépens qui comprendront le droit de plaidoirie de 13€.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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