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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er avr. 2025, n° 24/01919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01919 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAKS
du 01 Avril 2025
N° de minute 25/00571
affaire : [L] [X] EPOUSE [W], [Z] [W], [M] [W]
c/ S.A.S. KING FOOD
Grosse délivrée
à Me BACHELIER
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le un Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [L] [X] EPOUSE [W]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne-julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE
Mme [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne-julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE
M. [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne-julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S. KING FOOD
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 juillet 2015, Madame [L] [X] épouse née [W], Madame [Z] [W] et Monsieur [M] [W] ont donné à bail commercial à Madame [Y] [N] des locaux commerciaux situés [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros.
Suivant acte du 29 juillet 2019, Mme [N] a vendu son fonds de commerce à la SAS KING FOOD.
Le 14 juin 2024, Madame [L] [X] épouse née [W], Madame [Z] [W] et Monsieur [M] [W] ont fait délivrer à la SAS KING FOOD un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, Madame [L] [X] épouse née [W], Madame [Z] [W] et Monsieur [M] [W] ont fait assigner la SAS KING FOOD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 14 juillet 2024 ;
— Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— La condamner au paiement d’une provision de 2927,96 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire selon le décompte en date du 2 octobre 2024, à parfaire et à réactualiser ;
— La condamner au paiement d’une provision de la majoration de 20% des sommes dues par le locataire au titre de la clause pénale, soit la somme de 585,59 euros due au 2 octobre 2024, à parfaire et à réactualiser ;
— La condamner au paiement d’une provision de 752,04 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, à compter du 14 juillet 2024 ;
— Le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
A l’audience du 18 février 2025, Madame [L] [X] épouse née [W], Madame [Z] [W] et Monsieur [M] [W], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes Ils soulignent que la SAS KING FOOD a effectué des règlements mais qu’il n’a pas réglé le loyer du mois de février en cours qui reste à payer.
Ils exposent que la SAS KING FOOD est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer deux commandements de payer, un premier le 27 septembre 2023 puis un second le14 juin 2024 portant sur la somme de 4707,42 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 14 juillet 2024, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif, d’une somme provisionnelle au titre de la clause pénale ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
A l’audience précitée, Monsieur [H] [O] gérant de la SAS KING FOOD a comparu en personne mais n’a pas constitué avocat.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 17 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [L] [X] épouse née [W], Madame [Z] [W] et Monsieur [M] [W] versent aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié à la requête de Madame [L] [X] épouse née [W], Madame [Z] [W] et Monsieur [M] [W] par acte de commissaire de justice le 14 juin 2024, à la SAS KING FOOD, portant sur la somme de 4551,84 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse.
Toutefois, le décompte actualisé du 12 février 2025, démontre que plusieurs règlements ont été effectués par la SAS KING FOOD depuis la délivrance du commandement de payer à hauteur de 9576,18 euros, que la dette visée dans le commandement de payer a été réglée, qu’elle a repris le paiement de son loyer et que seul le loyer en cours au jour de l’audience, du mois de février 2025 reste à payer, soit la somme de 752,04 euros.
Il convient de considérer que le paiement intégral de la dette avant la décision du juge saisi d’une action tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire, ne saurait sans priver le locataire des droits qu’il tient de l’article L145-41 du code de commerce, le placer dans une situation moins favorable que s’il était resté débiteur de tout ou partie de la dette et avait pu se voir octroyer des délais.
En conséquence, au vu des règlements effectués et de ces éléments, les demandes de la société demanderesse aux fins de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion et condamnation au paiement d’indemnités d’occupation se heurtent à des contestations sérieuses et seront rejetées.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il ressort du décompte en date du 12 février 2025 versé aux débats, que la SAS KING FOOD demeure redevable de la somme de 751,98 euros au titre du loyer de février 2025 inclus.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SAS KING FOOD sera condamnée au paiement de la somme de 751,98 euros correspondant au loyer du mois de février 2025.
Sur la clause pénale :
Il est de principe que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale mais qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier.
La clause pénale prévue au contrat de bail prévoit que le locataire sera redevable d’une indemnité correspondant à 20% des sommes dues, en cas de défaut de paiement des sommes dues à leur échéance, notamment les loyers.
Il convient en conséquence au vu des éléments susvisés et en l’absence de contestation sérieuse, de condamner la SAS KING FOOD à payer aux demandeurs une somme provisionnelle qui sera fixée à 250 euros à valoir sur le montant de la clause pénale correspondant à 20% des sommes qui étaient dues lors de la délivrance de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Madame [L] [X] épouse née [W], Madame [Z] [W] et Monsieur [M] [W] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS KING FOOD, qui succombe sera condamnée à son paiement et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
REJETONS les demandes de Madame [L] [X] épouse née [W], Madame [Z] [W] et Monsieur [M] [W] aux fins de résiliation du bail commercial, d’expulsion et de condamnation de la SAS KING FOOD à lui verser une indemnité d’occupation provisionnelle ;
CONDAMNONS la SAS KING FOOD à payer à Madame [L] [X] épouse née [W], Madame [Z] [W] et Monsieur [M] [W] à titre provisionnel, la somme de 751,98 euros au titre du loyer du mois de février 2025 ;
CONDAMNONS la SAS KING FOOD à payer à Madame [L] [X] épouse née [W], Madame [Z] [W] et Monsieur [M] [W] à titre provisionnel, la somme de 250 euros à valoir sur la clause pénale prévue au contrat de bail commercial ;
CONDAMNONS la SAS KING FOOD à payer à Madame [L] [X] épouse née [W], Madame [Z] [W] et Monsieur [M] [W] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la SAS KING FOOD aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 14 juin 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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