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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 14 nov. 2025, n° 25/09183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/09183 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BPY Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 25/09183 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BPY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Jennifer POUQUET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 novembre 2025 par LA PREFECTURE DE LA CORREZE ;
Vu la requête de M. [U] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 novembre 2025 réceptionnée par le greffe le 13 novembre 2025 à 17h56 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 novembre 2025 reçue et enregistrée le 13 novembre 2025 à 15h30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 25/9183
RG 25/9202
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA CORREZE
préalablement avisée,
est présente à l’audience représentée par M. [D] [S]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [U] [F] [T] alias [G] [J] [N]
né le 30 Mai 1984 à BAGDAD (irak)
de nationalité Iraquienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Laura ROUSSEAU-LECCHI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [D] [S] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [U] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Laura ROUSSEAU-LECCHI, avocat de M. [U] [R] , a été entendu en sa plaidoirie
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE :
X se disant [U] [F] [T], de nationalité irakienne, se disant né le 30 mai 1984 à Bagdad,dont l’identité véritable serait [G] [J] [N], né le 30 mai 1984 à Alger, de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 26 avril 2018.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Corrèze du 10 novembre 2025 notifié à sa personne le mème jour à 10h14 à sa levée d’écrou .
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 novembre 2025 à 15h30, le préfet de la Corrèze sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 novembre 2025 à 17h56, le conseil de l’interessé entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
L’audience a été fixée au 14 novembre 2025 à 10h30.
À l’audience, Monsieur X se disant [U] [F] [T] expose qu’il est dorénavant convaincu de vouloir rentrer en Algérie et a collaboré avec le consulat d’Algérie pour obtenir son laissez passer. Que les autorités consulaires lui auraient néanmoins dit qu’il lui serait plus facile d’obtenir ce document si il était libre plutôt que retenu compte tenu des relations diplomatiques tendues avec la France.,
In limine litis, le conseil du défendeur soulève, à titre de nullité, le fait que le placement en rétention et la saisine du juge est fondé sur l’ interdiction judiciaire du territoire de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 26 avril 2018 en complément de la peine der 18 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt.
Au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que l’interessé, en situation irrégulière, est dépourvu de tout document de voyage, sans domicile fixe et sans ressources légales et constitue une menace pouyr l’ordre public.
En réponse, le conseil de l’interessé fait valoir qu’il peut être assigné à résidence chez [C] [Z] à Toulouse et que sa dernière condamnation concernant une atteinte aux biens, il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il sollicite 1 200€ au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, «lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la nullité du placement en rétention:
Le placement en rétention et la saisine du juge sont fondés sur l’ interdiction judiciaire du territoire de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 26 avril 2018 en complement de la peine de 18 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt.
L’article 131-30 du code pénal prévoit, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, que la durée de la peine d’interdiction du territoire court à compter de la date à laquelle le condamné à quitter le territoire.
De manière surabondante, constatons que le dossier ne mentionne pas quand l’interessé a quitté le territoire ni quand il y est revenu aloirs qu’il dit avoir vécu en Suisse puis en Allemagne.
Que s’agissant de dispositions pénales plus sévères que la précédente version, elle ne s’applique pas aux
procédures antérieures.
En tout état de cause, la fin de la peine de l’interessé est antérieure au 24 mars 2000, et il convient donc de se référer à la version en vigueur entre le 27 novembre 2023 et le 24 mars 2020.
“Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. “
En l’espèce, si tant est que l’interessé ait exécuté sa peine en totalité, il était libéré au plus tard le 25 octobre 2019, le délai de 3 ans courrait à partir de cette date et a expiré au plus tard le 25 octobre 2022.
Il convient donc de constater que le placement en rétention n’est pas légalement fondé
sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de l’interessé au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée, étant au surplus relevé qu’aucun justificatif n’est produit au soutien de cette demande indemnitaire portant sur les honoraires et frais non-compris dans les dépens.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 38 alinéa 1er de la loi n°55-366 du 03 avril 1955, "toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’État'' et qu’en l’espèce, s’agissant d’une demande indemnitaire ne pouvant être faite ici qu’à l’encontre de l’État, celle-ci n’a pas été intentée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État, et ce alors qu’aucune disposition du CESEDA ne vient déroger au texte précité du 03 avril 1955.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/9202 au dossier n°RG 25/9183, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [R]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de. [U] [R] ;
ORDONNONS la mise en liberté de M. [U] [R] ;
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA.
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [U] [R] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 14 Novembre 2025 à 14h
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/09183 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BPY Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [U] [F] [T] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Information est donnée à M. [U] [F] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 06heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 14 Novembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA CORREZE le 14 Novembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Laura ROUSSEAU-LECCHI le 14 Novembre 2025.
Le greffier,
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/09183 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BPY Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 14 Novembre 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 14 Novembre 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 14 Novembre 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 14 Novembre 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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