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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 25 avr. 2025, n° 24/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LORIMMO c/ Société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. LANGLOIS SOBRETI, assureur de la société LANGLOIS SOBRETI, S.A.R.L. SIMEBAT |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 Avril 2025
N° RG 24/00756
N° Portalis DBYC-W-B7I-LGYV
54G
c par le RPVA
le
à
Me Yann CHELIN,
Me Aurélie GRENARD,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Yann CHELIN,
Me Aurélie GRENARD,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Société LORIMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Charlène ROCHER, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A.S. LANGLOIS SOBRETI,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Carine CHATELLIER, avocate au barreau de RENNES substituée par Me CANTIN-NYITRAY, avocate au barreau de RENNES,
Société d’assurance MMA IARD SA
assureur de la société LANGLOIS SOBRETI,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES,
Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
assureur de la société LANGLOIS SOBRETI,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. SIMEBAT RCS [Localité 6] n° 492 343 116,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée,
société d’assurance mutuelle THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocate au barreau de RENNES,
Me Christophe SIMON-GUENNOU, avocat au barreau de NANTES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 Mars 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 25 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance du 8 décembre 2023 (RG n°23/00569) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la demande de la société Epargne pierre et au contradictoire, notamment, de la société par actions simplifiée (SAS) Lorimmo, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [X] [Z] ;
Vu l’ordonnance d’extension de mission de l’expert à de nouveaux désordres, en date du 3 mai 2024 (expertise n° 23/00006311), rendue par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Vu les assignations en date des 8, 9 et 11 octobre 2024 délivrées à la demande de la SAS Lorimmo :
— à la SAS Langlois Sobreti,
— aux sociétés anonymes (SA) Mutuelles du Mans Assurances (MMA) IARD et MMA IARD Assurances mutuelles (les MMA), ses assureurs ;
— à la société à responsabilité limitée (SARL) Simebat et à son assureur, la société Thélem assurances, sur le fondement des articles 145 et 245 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-1 et 1792 du code civil ainsi que L. 124-3 du code des assurances, aux fins de :
— déclarer communes et opposables les ordonnances en date des 8 décembre 2023 et 3 mai 2024 aux sociétés assignées ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 19 mars 2025, la SAS Lorimmo, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Les sociétés Langlois Sobreti et Thélem assurances, pareillement représentées, ont formé par voie de conclusions les protestations et réserves d’usage.
Egalement représentées par avocat, les MMA ont oralement fait de même.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SARL Simebat n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Á titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, la SAS Lorimmo sollicite la participation des sociétés défenderesses aux opérations d’expertise ordonnées par la décision du 8 décembre 2023 et étendues par celle du 3 mai 2024, précitées.
La SAS Langlois Sobreti ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, les opérations d’expertise en cours lui seront, en conséquence, déclarées communes.
La SARL Simebat étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que cette demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée. Le demandeur verse aux débats des factures attestant de l’intervention de cette société au titre du doublage des cloisons sèches et de l’isolation, sur le chantier litigieux (sa pièce n° 13 d). Dans sa note aux parties n°4 du 16 septembre 2024, l’expert judiciaire a, en outre, indiqué que l’extension de sa mission à ce constructeur lui paraissait nécessaire (pièce demandeur n°10 L).
La SAS Lorimmo justifie dès lors d’un motif légitime à ce que l’expertise en cours soit également ordonnée au contradictoire de ce constructeur et de son assureur, la société Thélem assurances, laquelle ayant formé les protestations et réserves à cet égard.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge du demandeur une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette modification.
S’agissant des MMA, elles sont déjà parties à cette mesure d’expertise et la circonstance qu’un assureur n’ait été initialement appelé aux opérations d’expertise qu’au titre d’une garantie, ne le rend pas tiers à lui-même lorsqu’il est recherché au titre d’un autre contrat (Civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 06-14.435 et 06-14.276 Bull. n° 17). L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu'« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017)
Il sera dès lors simplement constaté au dispositif de la présente ordonnance qu’il est dans l’intention du demandeur à l’instance d’actionner au fond la garantie des MMA, au titre de la police qu’elles ont également consentie à la SAS Langlois Sobreti.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens seront provisoirement à la charge de la SAS Lorimmo.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes aux sociétés Langlois Sobreti, Simebat et Thélem assurances les opérations d’expertise diligentées par M. [Z] en exécution de l’ordonnance de référé du 8 décembre 2023 susvisée ;
Disons que ces sociétés seront tenues d’y intervenir, d’y être présentes ou représentées ;
Disons que la SAS Lorimmo leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés Langlois Sobreti, Simebat et Thélem assurances à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS Lorimmo devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Constatons qu’il est dans l’intention de cette société d’actionner au fond la garantie des MMA au titre de la police qu’elles ont consentie à la SAS Langlois Sobreti ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SAS Lorimmo ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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