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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 8 oct. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00275 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYZZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 08 Octobre 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me GALLET
— Me LOUBEYRE
— service des expertises (X3)
Monsieur [C] [X]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Henri-noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS
Madame [E] [X] née [U]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Henri-noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [J],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle LOUBEYRE, avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 08 Octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [C] et Madame [X] [E] sont propriétaires d’une parcelle de terre en nature de bois sise au lieudit [Adresse 8] [Localité 9], commune de [Localité 7] ([Localité 12]), cadastrée section ZR n° [Cadastre 5], propriété qui est riveraine de la propriété de Monsieur [Z] [J] cadastrée section ZR n°[Cadastre 6].
Selon le rapport d’expertise d’assurance protection juridique du 12 mai 2025, l’expert de Monsieur [X] [C] et Madame [X] [E] a retenu que leur terrain implanté à proximité de la carrière, propriété de Monsieur [J], s’effondre et qu’il y a un phénomène d’érosion qui affecte leur terrain.
Par acte de commissaire de justice du 14 aout 2025, Monsieur [X] [C] et Madame [X] [E] ont assigné Monsieur [J] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans leurs dernières conclusions du 16 septembre 2025, Monsieur [X] [C] et Madame [X] [E] sollicitent que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. En outre, ils sollicitent la condamnation de Monsieur [J] [Z] à leur verser une indemnité de 10 000 euros à titre de provision et une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin ils sollicitent le débouté de Monsieur [J] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Ils soutiennent justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à ce qu’une mesure d’expertise soit organisée. Ils font valoir l’existence de désordres affectant leur propriété, consistant à un affaissement de leur terrain dû à la carrière présente sur le terrain de Monsieur [J] [Z]. Ils ajoutent que l’érosion qui affecte leur propriété leur cause un grave préjudice puisqu’ils sont contraints de prendre des mesures pour empêcher l’accès à proximité de l’effondrement.
En outre, ils soutiennent que la tentative de résiliation amiable du litige a bien été tentée puisqu’une expertise est intervenue, expertise que Monsieur [J] [Z] a acceptée, à laquelle il a participée et à laquelle il a attrait la commune de [Localité 7] et [Localité 10]. Il était assisté de son propre expert et ses déclarations ont été reprises dans le rapport.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 15 septembre 2025, Monsieur [J] [Z] sollicite de déclarer les demandes irrecevables, le débouté de Monsieur [X] [C] et Madame [X] [E] de leurs demandes et leur condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, il formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise judiciaire et sollicite un complément des opérations d’expertise selon mission fixée dans ses conclusions.
Il fait valoir l’article 750-1 du Code de procédure civile et soutient que les demandes de Monsieur [X] [C] et Madame [X] [E] sont irrecevables.
Il fait valoir que leurs demandes n’ont pas été précédées d’une tentative de conciliation ou de médiation préalable, alors qu’elles relèveraient d’un trouble anormal du voisinage. Il ajoute que Monsieur [X] [C] et Madame [X] [E] ne justifient pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. Il fait valoir qu’ils ne rapportent pas la preuve de désordres et que le rapport n’apporte rigoureusement aucun éclairage sur la réalité et la nature des dommages allégués. Quant à la demande de provision, il soutient qu’elle se heurte à une contestation sérieuse. Il fait valoir qu’il n’existe aucune preuve d’une faute ou d’un fait dommage qui lui serait imputable, et qu’il a effectué des démarches pour répondre aux doléances de Monsieur [X] [C] et Madame [X] [E].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile,
« A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »
Or le référé est une procédure d’urgence, incompatible avec les délais d’une tentative amiable, tel que prévu au 3° de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Dès lors, l’action intentée par Monsieur [X] [C] et Madame [X] [E] sera jugée recevable.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
«S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [X] [C] et Madame [X] [E] rapportent la preuve, par la production d’un rapport d’expertise amiable et contradictoire du 12 mai 2025 que leur terrain implanté à proximité de la carrière, propriété de Monsieur [J] [Z], s’effondre et qu’il y a un phénomène d’érosion qui affecte leur terrain. Monsieur [J] [Z] conteste être à l’origine de ces désordres.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, et sont débattues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [X] [C] et Madame [X] [E], selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Monsieur [X] [C] et Madame [X] [E] sollicitent le paiement de la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre d’une indemnité.
Ils n’indiquent aucun fondement juridique à leur demande et n’indiquent pas quelle obligation imposerait au défendeur de verser cette somme.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Monsieur [X] [C] et Madame [X] [E] succombent à l’instance. Ils seront condamnés aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Monsieur [X] [C] et Madame [X] [E] sont condamnés aux dépens. Ils seront donc déboutés de leur demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile. L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [J] [Z] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Déclarons l’action de Monsieur [X] [C] et Madame [X] [E] recevable.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [S] [M],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
FOREXI [Adresse 4]
[Localité 3]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [O] [H],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
Société COMPETENCE GEOTECHNIQUE [Adresse 13]
[Adresse 2]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ;
o Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [X] [C] et Madame [X] [E] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Monsieur [X] [C] et Madame [X] [E].
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [X] [C] et Madame [X] [E] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 8 octobre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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