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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 mars 2025, n° 24/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00782
N° RG 24/02102 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHKA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [R] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Mars 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER
Copie certifiée delivrée à :
Le 24 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 01/04/2021, Monsieur [C] [H] a donné à bail d’habitation à Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer initial de 600 euros par mois outre 100 euros de provisions sur charges. Le contrat de location comporte une clause résolutoire selon laquelle à défaut de paiement des loyers ou charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] ne payent pas régulièrement leurs loyers depuis mai 2023.
Monsieur [H] soutient que Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] ont commis de nombreuses dégradations au logement et aux parties communes.
Les tentatives de résolution à l’amiable du litige sont restées vaines.
Par acte de commissaire de justice du 11/09/2024, Monsieur [H] [C] a assigné Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Constater la résiliation du bail intervenue le 27/10/2023,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] et celle de tous occupants de leur chef avec si besoin le concours de la force publique, du logement sis [Adresse 4] à [Localité 3],
Condamner solidairement Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] à lui payer la somme de 3771 euros au titre de l’arriéré de loyer arrêtée au 27/10/2023,
Condamner solidairement Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et provision sur charges qui auraient été dues si le bail s’était normalement poursuivi, et ce jusqu’à complète libération des lieux,
Condamner solidairement Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] à lui payer la somme de 497,40 euros au titre des désordres occasionnés par ces derniers,
Condamner solidairement Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] à lui payer la somme de 3500 euros au titre du préjudice moral,
Condamner solidairement Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] à lui payer la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les éventuels frais d’exécution.
Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] n’ont pas comparu (à étude).
Monsieur [H] [C] actualise la dette à hauteur de 9186,40 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 24/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions.
Sur le fond :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Selon l’article 24, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] et Monsieur [H] [C] sont liés par un contrat de bail signé le 01/04/2021 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet,
Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] sont signataires du bail d’habitation. Ils sont responsables et tenus aux obligations légales et contractuelles des locataires.
Les locataires n’ayant pas réglé leurs loyers, un commandement de payer les arriérés, visant la clause résolutoire, leur a été délivré le 15/09/2023.
Le commandement est resté infructueux dans les deux mois suivants.
En conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies pour défaut de paiement des loyers telles que prévues par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, à la date du 15/11/2023, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer resté sans effet.
Au vu du décompte produit par Monsieur [H] [C] et versé au débat, il apparaît que l’arriéré s’élève au jour de l’audience à 9186,40 € (somme confirmée à l’audience), ce qui démontre que les locataires ne sont pas parvenus à apurer les causes du commandement de payer,
Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] ne rapportent pas la preuve qu’ils se sont acquittés de leur obligation légale et contractuelle de payer leurs arriérés locatifs.
Il conviendra pour le tribunal de :
Constater la résiliation du bail à la date du 15/11/2023, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer,
Juger que Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], à compter de cette date (15/11/2023),
Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] et celle de tous occupants de leur chef avec si besoin le concours de la force publique, du logement sis [Adresse 4] à [Localité 3],
Condamner solidairement Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] à payer à monsieur [H] [C] la somme de 9186,40 euros au titre de l’arriéré de loyer arrêtée au 27/10/2023,
Condamner solidairement Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] à payer à à monsieur [H] [C] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et provision sur charges qui auraient été dues si le bail s’était normalement poursuivi, et ce jusqu’à complète libération des lieux,
Dire que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes relatives aux désordres occasionnés par à Monsieur [X] [E] et madame [J] [R]
Monsieur [H] [C] soutient que Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] ont occasionné des désordres tant dans l’appartement que dans les parties communes (création d’un bouchon et remontée des eaux usées par les sanitaires). Il demande en réparation la somme de 497,40 euros selon facture de l’entreprise étant intervenu.
Ces professionnels ayant constaté que le désordre, s’étant répercuté chez les voisins, provenait du logement occupé par Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] (pièce versée au débat).
Monsieur [H] verse au débat la facture de 497,40 euros.
En conséquence, il conviendra de condamner solidairement Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] à payer à monsieur [H] [C] la somme de 497,40 euros au titre des désordres occasionnés par ces derniers.
Sur le préjudice moral (dommages et intérêts)
Monsieur [H] [C], qui a du subir le comportement de Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] (désordres occasionnés), a également subi un préjudice financier du fait de la résistance abusive de leur part. Il en demande réparation à hauteur de 3500 euros au titre du préjudice moral.
Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] causent à Monsieur [H] [C] un préjudice distinct du simple retard dans le paiement en créant un déséquilibre dans ses finances et sa trésorerie. Cela constitue un préjudice qui mérite d’être réparé.
Par ailleurs, en ne payant pas régulièrement leurs loyers et charges (9186,40 euros d’arriérés au jour de l’audience), Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] ont fait preuve de résistance et cette résistance peut être qualifiée d’abusive. Cela constitue un préjudice qui mérite d’être réparé.
Enfin, par leur comportement négligeant troublant la tranquillité du voisinage, ils ont occasionné des tracas à Monsieur [H], le poussant in fine à ester en justice (soucis liés à la procédure). Cela constitue un préjudice qui mérite d’être réparé.
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et pour résistance abusive.
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner solidairement Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les éventuels frais d’exécution.
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner solidairement de Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 960 euros, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
JUGE recevable et bien-fondé Monsieur [H] en son action,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 15/11/2023, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer resté infructueux,
JUGE que Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], à compter de cette date (15/11/2023),
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] de l’appartement dont s’agit, ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] à payer à Monsieur [H] au titre des arriérés locatifs, la somme 9186,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15/09/2023,
FIXE l’indemnité d’occupation, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire (15/11/2023), au montant du loyer mensuel actuel augmenté des provisions sur charges,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] à payer à monsieur [H] [C] ladite indemnité jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] à payer à monsieur [H] [C] la somme de 497,40 euros au titre de la réparation des désordres occasionnés par ces derniers,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] à payer à monsieur [H] [C] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et pour résistance abusive,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] à payer à monsieur [H] [C] la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense,
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et rappelle que celle-ci est de droit,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] à payer à monsieur [H] [C] la somme aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer et les éventuels frais d’exécution,
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 6]-INDIQUÉS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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