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Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, jaf cab. 2, 7 janv. 2025, n° 23/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JAF Cabinet 2
Le 07 Janvier 2025
— --
Dossier N° RG 23/00013 – N° Portalis DB3H-W-B7H-DXRM
Minute : 25-0036
Nataf :
20J 0A
M. [C] [B]
C/
Mme [H] [G] [R] [L] épouse [B]
— ---
copie exécutoire
le 15/01/2025
à
M. [B]
Mme [L]
copie conforme
à
Me GUEDO
Me PRIOU
M. [B]
Mme [L]
+
extrait exécutoire
ifpa
Tribunal Judiciaire
de [Localité 12]
— --
Chambre aux Affaires Familiales
— --
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
— --
________________________________________________
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [S] [X]
GREFFIER
Madame Martine POIRIER
DEBATS à l’audience en chambre du conseil du 17 Octobre 2024
JUGEMENT à l’audience du 07 Janvier 2025
_______________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie GUEDO, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Madame [H] [G] [R] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Gwenaëlle PRIOU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant
Les avocats des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 17 Octobre 2024, en chambre du conseil, devant Madame Virginie HEITZ, siégeant à juge unique conformément à l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Qui leur a fait connaître que le jugement serait rendu le 20 décembre 2024, prorogé au 07 Janvier 2025.
A prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, après délibéré du magistrat ci-dessus nommé, la décision dont suit la teneur ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 22 décembre 2022,
DEBOUTE monsieur [C] [B] de sa demande de divorce fondée sur l’article 242 du code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
monsieur [C] [B], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13] (MAROC),
et de
madame [H] [G] [R] [L], née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10] (49),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (MAROC),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central l’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [C] [B] ;
Concernant les enfants
CONSTATE que monsieur [C] [B] et madame [H] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de madame [H] [L] ;
DIT que monsieur [C] [B] recevra [M] selon des modalités librement débattues entre les parents, étant précisé que ceux-ci devront associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, conformément aux dispositions de l’article 371-1 alinéa 3 du code civil, et à défaut RESERVE les droits du père ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles monsieur [C] [B] accueillera [N] et [W], et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du samedi 10h au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
— pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires alternativement, la seconde moitié les années paires, premières moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts pendant les vacances scolaires d’été, à savoir les premiers et troisièmes quarts les années paires alternativement et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires ;
à charge pour le père, ou toute personne de confiance, d’aller chercher au domicile de l’autre parent et de ramener les enfants à l’issue, sauf meilleur accord des parents ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le jour de la sortie des classes pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 160 euros (cent soixante euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser monsieur [C] [B], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à madame [H] [L] épouse [B] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [P] et [M],
FIXE à 120 euros (cent vingt euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser monsieur [C] [B], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à madame [H] [L] épouse [B] pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[N] et [W],
CONDAMNE monsieur [C] [B] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] – ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 373-2-2 du Code Civil, le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales est mis en place selon les modalités prévues aux articles 1074-3 du Code de Procédure Civile et L582-1 du code de la santé publique ;
RAPPELLE que lorsque l’intermédiation est mise en place, il y est mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, et sauf en cas de violences conjugales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés par moitié entre monsieur [C] [B] et madame [H] [L], sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement de la dépense, et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre monsieur [C] [B] et madame [H] [L], et au besoin les y CONDAMNE,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 07 janvier 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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