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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 17 juin 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE DU [ Localité 14 ] ET AMENDES, Société [ 15 ], Société [ 8 ] ( [ 13 ] ) c/ Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 10]
[Localité 6]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJXG
Jugement du 17 Juin 2025
Minute n°
Société [18]
C/
[D] [R], ONEY BANK Chez [17], Société [8] ([13]), Société [15], [21], [19], [22] [Localité 14] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 17.06.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 6 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025;
Sur la contestation formée par :
Société [18]
Chez [Adresse 4]
Comparante par LRAR
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [9] à l’égard de :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 12]
Présent
Créanciers :
ONEY BANK
chez [16], [Adresse 7], Absente
Société [8] ([13])
[Adresse 5], Absente
Société [15]
[Adresse 20], Absente
[21]
[Adresse 11], Absente
[19]
[Adresse 3], Absente
TRESORERIE DU [Localité 14] ET AMENDES
[Adresse 2], Absente
FAITS – PROCEDURE – DEMANDES
Monsieur [D] [R] a saisi le 16 août 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 12 novembre 2024.
Dans sa séance du 11 mars 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois.
Par courrier reçu par la commission de surendettement le 24 mars 2025, la société [18] a contesté les mesures imposées en sollicitant la limitation du moratoire à une durée de 12 mois et l’actualisation de sa créance.
A la diligence du greffe, le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience du 6 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
La société [18] a fait usage de la faculté de comparaître par écrit, renvoyant à la motivation de son recours adressé par courrier recommandé avec accusé de réception au débiteur. Elle estime ainsi que les offres d’emploi à proximité du domicile de Monsieur [D] [R] sont suffisamment nombreuses pour réduire le moratoire à 12 mois.
Régulièrement avisés de ce recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les autres créanciers n’ont pas fait parvenir d’observations ou se sont limités à faire connaître le montant de leur créance.
Monsieur [D] [R] a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement. Il précise qu’il aura des difficultés à retrouver un emploi dès lors qu’il souffre de problèmes médicaux lui imposant un traitement médical lourd et fatiguant.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des créanciers :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la société [18] a exercé son recours avant le 24 mars 2025, date de sa réception pour une notification de la décision qui lui a été faite le 19 mars 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées :
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [D] [R] qui est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [D] [R] s’élève à 4.388,72 euros.
Il n’y a pas lieu d’actualiser la créance de la société [18] alors que cette dernière n’a pas fait usage de la faculté de déclarer les sommes dues lors de l’instruction du dossier, ni sollicité la vérification de sa créance auprès du juge dans le cadre de la procédure dédiée et n’a transmis aucun autre élément qu’un décompte établi par ses soins qui ne suffit pas à justifier du montant réclamé, et ce au surplus en intégrant des intérêts postérieurs à la décision de recevabilité.
Les ressources de Monsieur [D] [R] s’élèvent à la somme de 1.060 euros alors que ses charges, évaluées sur la base de forfaits pour une personne et un loyer de 422 euros s’élèvent à 1.288 euros. Ce dernier est dans l’incapacité actuelle de rembourser ses dettes.
La commission de surendettement a considéré que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise. Ce dernier est âgé de 45 ans et a déjà travaillé par le passé. La réduction du moratoire à une durée d’un an apparaît incompatible avec la situation sanitaire actuelle de Monsieur [D] [R] qui fait l’objet d’un suivi pour une pathologie psychiatrique imposant un traitement lourd ne permettant pas un retour à l’emploi à court terme. Monsieur [D] [R] est en effet apparu subir les effets secondaires d’une longue liste de médicaments.
Il n’y a donc pas lieu d’apporter de modification à la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme en date du 11 mars 2025. La société [18] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société [18] recevable en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 11 mars 2025 ;
Déboute la société [18] de son recours ;
Maintient la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme du 11 mars 2025;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
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