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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 11 avr. 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00125 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOF3
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 11 Avril 2025
Madame [Y] [J] [D] épouse [I]
Rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [Z] [X]
Rep/assistant : Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 11 Avril 2025
A :Me Karine ENGEL,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 11 Avril 2025
A :Me Karine ENGEL,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Fanny CHANSEAUME, Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [J] [D] épouse [I], demeurant Lieudit Roure – 63500 SAINT BABEL
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Mme [Z] [E] divorcée [X] , demeurant Lieudit Les Ganets – 63500 SAINT BABEL
représentée par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 20 février 2016 à prise d’effet au 19 mars 2016, Mme [Y] [D] épouse [I] a donné à bail à Mme [Z] [E] divorcée [X] un logement individuel assorti d’une cave et d’un garage situé Lieu- dit les Ganets à SAINT BABEL (63500), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 630 €, provision sur charges comprise.
Le 30 novembre 2022, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5.986,59 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Z] [X] le 1er décembre 2022.
Le 10 octobre 2023, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 11.987,65 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Z] [X] le 10 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, Mme [Y] [D] épouse [I] a fait assigner Mme [Z] [X] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [Z] [X] à lui payer les sommes suivantes :
* 13.364,81 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 09 janvier 2024, à parfaire ou à diminuer selon le décompte actualisé qui sera produit le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 14 décembre 2022 sur la somme de 11.987,65 €,
* 689,29 à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 02 février 2024.
A l’audience Mme [Y] [D] épouse [I] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 11 février 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 19.016,83 €.
Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par Mme [Z] [X].
De son côté, Mme [Z] [X] sollicite du Juge des contentieux de la protection de :
— débouter Mme [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— la reconnaître débitrice de bonne foi,
En conséquence,
— lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette,
— donner acte de sa proposition de s’acquitter de 100 euros par mois en sus du loyer courant, le solde intervenant à la 24ème échéance,
— dire et juger que pendant ce temps les effets de la clause résolutoire seront suspendus,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Mme [Z] [E] divorcée [X] expose au visa de l’article 24 alinéa 5 et 7 de la loi du 06 juillet 1989 qu’elle est bien fondée à solliciter des délais de paiement dans l’attente de pouvoir régler sa dette locative immédiatement après la liquidation du patrimoine avec M. [X] dont elle est divorcée suivant jugement du juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND en date du 09 juillet 2019. Elle soutient qu’elle a été contrainte d’assigner M. [X] en opérations de liquidation et de partage de la communauté et que le juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND a ordonné suivant jugement en date du 28 février 2022 les opérations de liquidation et partages judiciaires des intérêts patrimoniaux des époux [H]. Elle précise cependant que malgré ses nombreuses relances, le notaire, Maître [P] qui disposait d’un délai d’un an à compter du jugement pour établir l’acte liquidatif a sollicité un délai supplémentaire auprès du tribunal et qu’elle se trouve dans une situation financière très précaire l’empêchant de régler l’intégralité des loyers. Elle fait valoir qu’elle disposera d’un capital important composé de biens immobiliers suite aux opérations de liquidations lui permettant d’apurer sa dette. Elle ajoute que suite au covid et à la conjoncture éconoique ses revenus professionnels ont baissé et qu’elle a quitter son local commercial pour diminuer ses charges financières.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [Y] [D] épouse [I] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [Z] [X].
Mme [Z] [E] divorcée [X] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [Z] [E] divorcée [X] étant représentée par son conseil, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, Mme [Y] [D] épouse [I] justifie avoir régulièrement signifié le 10 octobre 2023 un comm
andement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, pour un montant de 11.987,65 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 10 décembre 2023.
Mme [Z] [E] divorcée [X] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Mme [Y] [D] épouse [I], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [Z] [E] divorcée [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Mme [Y] [D] épouse [I] produit un décompte arrêté au 11 février 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 19.016,23 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Mme [Y] [D] épouse [I] est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [Z] [E] divorcée [X] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 10 octobre 2023 sur les sommes dues à cette date, soit 11.987,65 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24, paragraphe V, de la loi du 06 juillet 1989, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Cependant, en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, Mme [Z] [E] divorcée [X] sollicite des délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux,s’engageant à verser la somme de 100 euros par mois en sus de son loyer courant.
Il ressort du décompte fourni par Mme [Y] [D] épouse [I] que Mme [Z] [E] divorcée [X] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que celle-ci n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait intégralement repris le paiement du loyer.
Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que l’octroi de délais de paiement est notamment conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
En outre, il convient de rappeler que l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que la suspension de la clause résolutoire est conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à Mme [Z] [E] divorcée [X] et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [Z] [E] divorcée [X] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Mme [Y] [D] épouse [I], soit la somme mensuelle de 689,29 €.
Sur les autres demandes
Mme [Z] [X], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 350 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 20 février 2016 entre Mme [Y] [D] épouse [I] et Mme [Z] [X] à compter du 10 décembre 2023,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [Z] [E] divorcée [X] ainsi que tout occupant de son chef, du local ainsi que de ses annexes à savoir une cave et un garage sis Lieu- dit les Granets à SAINT BABEL (63500), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Mme [Z] [E] divorcée [X] à payer à Mme [Y] [D] épouse [I] la somme de 19.016,23 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 février 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 sur la somme de 11.987,65 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
DEBOUTE Mme [Z] [E] divorcée [X] de sa demande de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette,
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [Z] [E] divorcée [X] à la somme mensuelle de 689,29 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à Mme [Y] [D] épouse [I] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Mme [Z] [E] divorcée [X] à payer à Mme [Y] [D] épouse [I] la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 10 octobre 2023 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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