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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 juin 2026, n° 25/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01657 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYNX
du 10 Juin 2026
M. I 26/00633
affaire : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE L’ARIANE
c/ [Y] [J], [F] [B] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée à
Me Clément DIAZ
Me Cédric PEREZ
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX JUIN À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE L’ARIANE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
Madame [F] [B] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, délibéré prorogé au 10 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 2 octobre 2025, la SELARL Pharmacie de l’Ariane a assigné Monsieur [Y] [J] et Madame [F] [B] épouse [J] en référé aux fins de réalisation de travaux sous astreinte.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe, a SELARL Pharmacie de l’Ariane sollicite :
— le prononcé d’une mesure d’expertise,
— la condamnation de Monsieur [Y] [J] et Madame [F] [B] épouse [J] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— la condamnation de Monsieur [Y] [J] et Madame [F] [B] épouse [J] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.800 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Elle expose subir des infiltrations à répétition au sein du local d’exploitation.
Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe, Monsieur [Y] [J] et Madame [F] [B] épouse [J] demandent :
— le rejet des demandes de la SELARL Pharmacie de l’Ariane,
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— la condamnation de la SELARL Pharmacie de l’Ariane aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la SELARL Pharmacie de l’Ariane a procédé à des travaux, et à des réparations et que l’origine des désordres évoqués reste indéterminée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogé au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’expertise amiable menée sur désignation de la compagnie d’assurances du demandeur, la Médicale Sinistres, en date du 27 février 2024, la présence d’infiltrations d’eaux pluviales tant au niveau de la devanture et de la zone de vente qu’au niveau du laboratoire et du sous-sol du local, faisant état de l’aggravation des dommages résultant des complexes d’étanchéité de la toiture et de la terrasse couvrante au premier étage de l’immeuble dans lequel la pharmacie est occupante en rez-de-chaussée au sous-sol.
Un procès-verbal de constat établi le 30 janvier 2025 fait état de fissures et traces d’humidité présentes sur le bandeau de la terrasse du logement supérieur, en mauvais état, de l’oxydation de la barrière métallique de la terrasse et de la présence d’une membrane souple faisant office d’étanchéité en bordure de toiture, outre le décollement de la peinture.
De ce même constat, il est fait état au sein de la zone d’accueil, à l’intérieur de la pharmacie d’une grande bâche en plastique fixée au plafond, muni d’un petit tuyau permettant d’évacuer l’eau vers l’extérieur, le plafond présentant des traces d’humidité et de calcaire à proximité de la bâche ; à l’intérieur du local servant de réserve, des décollements de peinture ont été constatés ainsi que l’installation d’une gouttière pour récupérer l’eau qui s’est écoulée abondamment dans ledit local.
Au-dessus de la bâche plastique, d’importantes traces d’humidité sont constatées et s’accompagnent d’un décollement marqué de la peinture et du plâtre.
À l’intérieur du bureau et à la jonction mur-plafond, il existe d’importantes traces d’humidité qui s’étendent contre le mur avec d’importants décollements de peinture murale.
La cave en sous-sol présente une forte odeur d’humidité ainsi que des traces d’humidité et de moisissure à plusieurs endroits.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
Par ailleurs, l’expertise sera ordonnée aux frais avancés la SELARL Pharmacie de l’Ariane, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, et en l’absence de la connaissance de l’origine et des causes des désordres allégués, et par suite des imputabilités et responsabilités éventuellement encourues, étant précisé que la responsabilité des défendeurs n’est effectivement pas démontrée avec les exigences d’évidence requise en référé, il apparaît prématuré d’allouer à la SELARL Pharmacie de l’Ariane une quelconque provision au titre du préjudice subi.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de provision qui sera rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à Monsieur [Y] [J] et Madame [F] [B] épouse [J] de leurs protestations et réserves
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à
CISAR [U]
Architecte DPLG
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06.61.51.68.48
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 1],
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les polices d’assurances,
— décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes ;
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre du local, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 10 février 2027 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par la SELARL Pharmacie de l’Ariane au plus tard le 10 août 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises,
DÉBOUTONS la SELARL Pharmacie de l’Ariane de sa demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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