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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 18 mai 2026, n° 24/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 18 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/01203 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SQSV / JAF Cab 7
AFFAIRE : [H] / [C] [R]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 09 Mars 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 09 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [S] [H] épouse [C] [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4] (ESPAGNE)
ayant pour avocat Me Muriel BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 9 février 2024,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire ;
DÉCLARE la loi française applicable à l’ensemble des prétentions ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter les pièces de fond en langue étrangère ;
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
— Madame [S] [H] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5] (Deux-[Localité 6]),
Et de
— Monsieur [B] [C] [R] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 3] (Espagne),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Haute-Garonne) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 9 février 2024 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, la moitié des toutes les vacances scolaires supérieures à cinq jours consécutifs, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, enfants pris le samedi matin avant 12h au domicile maternel en fin de droit le samedi à 12h ;
DIT qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit d’accueil, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’à défaut pour le père de respecter un délai de prevenance d’au moins un mois par sms ou courriel de la confirmation de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement, il sera réputé y avoir renoncé ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, dont le transport des enfants, sont à la charge du père ;
FIXE le montant de la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 1.000 euros (soit 500 euros par enfant), augmenté des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance du 24 mai 2024, laquelle indexation continuera de courir selon les mêmes modalités ;
LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à la mère ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire) sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE M. [B] [C] [R] aux entiers dépens.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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