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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 29 mai 2026, n° 25/05732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 29 Mai 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 03 Avril 2026
N° RG 25/05732 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7JHI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] – [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. SAME
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 29.05.26
À
— Me Frédéric RACHLIN
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SCI SAME est copropriétaire du lot n°13 consistant en un local de l’immeuble en copropriété [Adresse 5] situé à l’angle du [Adresse 5] et du [Adresse 6] à Marseille 13 006 dont l’exercice comptable est fixé du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.
Par jugement du 22 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accélérée au fond a condamné la SCI SAME à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 42 132,87 € au titre des charges, frais et dépens sur la période du 30 septembre 2021 au 1er janvier 2023. Il a été accordé un délai de paiement d’un an à la SCI SAME pour s’acquitter de sa dette, dette qui a été régularisée définitivement le 04/02/2025.
Pour autant, la SCI SAME n’a versé aucunes charges courantes depuis le 1er avril 2023, en plus de l’apurement de la dette de charges et frais arrêtée par jugement du 22 mai 2023.
Par assignation du 19/12/2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE, a fait citer la SCI SAME en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
« La condamner à lui payer les sommes suivantes :
13 290,18 € suivant décompte arrêté au 16/12/2025 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation4 343,52 € au titre des appels de provisions devenus exigibles sur le dernier budget adopté (budget au 30/09/2026)1 631,98 € au titre des frais de recouvrement de ‘article 10-1 de la loi du 10 juillet 19651 563,88 € au titre des frais irrépétibles exposés avant la présente instance2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileA titre subsidiaire si des frais étaient exclus des condamnations, la condamner à lui payer la somme de 1 631,98 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la résistance abusive de la SCI SAMELa condamner aux dépens ».
A l’audience du 03/04/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Assignée à l’étude de l’huissier instrumentaire, la SCI SAME n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29/05/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 24/11/2022, 05/06/2023 et 16/05/2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant la SCI SAME pour la période réclamée,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 06/10/2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— la sommation de payer délivrée le 15/05/2025 à étude d’huissier,
— le relevé de compte arrêté au 01/10/2025 à la somme de 13 290,18 € due au titre des charges et travaux et 1 631,98 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours (du 01/01/2026 au 30/09/2026), pour un total de 4 443,52 €,
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 290,18 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 01/10/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/10/2025 au 31/12/2025.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 06/10/2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. Il convient donc de condamner la SCI SAME au paiement de la somme de 4 343,52 € correspondant aux provisions trimestrielles et cotisations pour fonds de travaux du 01/01/2026 au 30/09/2026.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Les frais réclamés conformes au contrat de syndic, et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée), des honoraires de suivi de dossier redondants et abusifs, des honoraires d’avocats et frais d’huissiers, relevant des dépens et frais irrépétibles, seront retenus et la SCI SAME sera condamnée au paiement de la somme de 600 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.
Sur les dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts qui n’est confortée par aucun élément sera, de ce fait, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SCI SAME sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que les lignes relatives aux frais dus à la société [J] [K] de février et mars 2023 sont réclamés deux fois par le syndic, qu’ils ont été réglés par la SCI SAME à concurrence de 840 € selon accord des parties présenté à l’audience en 2023.
La SCI SAME qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamne la SCI SAME à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE, les sommes suivantes :
— 13 290,18 € au titre des charges de copropriété exigibles au 01/10/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/10/2025 au 31/12/2025,
— 4 343,52 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant la provision trimestrielle du 01/12/2026 au 30/09/2026,
— 600 € au titre des frais de recouvrement,
Avec intérêt au taux légal à compter du 19/12/2025.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE, de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SCI SAME à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI SAME aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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