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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 19 déc. 2024, n° 24/81994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/81994 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NPW
N° MINUTE :
Notifications
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur toque
CCC avocat demandeur toque
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4], CANADA
représenté par Me Yaniras VALLEJO-FARGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0828
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
RCS [Localité 5] 421 100 645
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
JUGE : Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Samiha GERMANY, Greffier,
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête parvenue le 26 novembre 2024, la société LA BANQUE POSTALE a saisi le juge de l’exécution en rectification d’erreur matérielle contenue dans un jugement en date du 21 novembre 2024 relevant une erreur dans le dispositif sur le créancier de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette requête a été adressée le 28 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception au défendeur l’invitant à faire part de ses éventuelles observations sous 15 jours.
Suivant message RPVA du 4 décembre 2024, le conseil de M. [C] a indiqué que le jugement rectifié devait être notifié à l’adresse de son client au Canada et que celui-ci ayant fait une demande d’aide juridictionnelle il ne pouvait être condamné à l’article 700, la demande BAJ ayant été communiquée en pièce numéro 5 et le BAJ n’ayant toujours pas rendu sa décision. Il n’a pas été fait d’observations sur l’erreur de nom du créancier de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu, en effet, de constater que cette décision comporte une erreur purement matérielle sur le nom du créancier de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le dispositif de la décision : il convient de remplacer LA BANQUE REVOLUT par LA BANQUE POSTALE.
Au surplus, sur les observations du conseil de M. [C], il convient de relever que l’aide juridictionnelle n’a pas été accordée au moment où le juge a statué et la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire à été rejetée.
Au surplus, si l’alinéa 2 de l’article 696 du code de procédure civile prévoient les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l‘aide juridictionnelle tout au partie des dépens sont régit par des dispositions spéciales visées par cette disposition et que le 2° de l’article 700 du code de procédure civile prévoit dans le cas d’une condamnation de la personne non bénéficiaire aux frais irrépétibles, cette condamnation est faite au bénéfice de l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, aucune disposition n’empêche la condamnation du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à verser un montant à l’autre partie au titre de ces frais.
Enfin sur la demande de réouverture des débats formulée le 9 décembre 2024, le délibéré à été rendu le 21 novembre 2024 de sorte qu’elle est impossible.
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Ordonne la rectification du jugement du 21 novembre 2024 en ce sens qu’il faut lire :
Dans le dispositif du jugement : « LA BANQUE POSTALE » au lieu et place de « LA BANQUE REVOLUT »
Déboute M.[C] de ses demandes d’omission de statuer et de réouverture des débats.
Dit que mention du présent jugement, de la présente ordonnance sera portée en marge de la minute du jugement du 21 novembre 2024 et de ses expéditions.
Fait à [Localité 5], le 19 Décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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