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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 12 mars 2026, n° 24/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/00813 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVOY
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [W]
né le 10 Mars 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [X] [E] épouse [W]
née le 21 Juin 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice, la Société NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 12 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [W] et madame [X] [E] ont acquis un lot de copropriété dans un immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé [Adresse 2] à [Localité 1], [Adresse 4] suivant acte du 3 décembre 2021.
Suite à un dégât des eaux, le diagnostic effectué par le Cabinet BOIS CONSEIL a révélé une dégradation des solives et de la structure bois porteuse entre deux étages.
Les travaux de réparation ont été portées à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 25 septembre 2023, qui a rejeté la prise en charge des travaux par le syndicat.
Une nouvelle assemblée convoquée pour le 4 décembre 2023 a, à nouveau, rejeté la résolution n° 4 chiffrant les travaux à prendre en charge.
Par exploit du 6 février 2024, les consorts [W] ont assigné le syndicat pour obtenir du tribunal notamment l’annulation de la résolution n°4 ayant rejeté la prise en charge des travaux nécessaires estimés à 27.388,90 euros TTC.
En suite de cette assignation, une nouvelle assemblée générale a été convoquée pour le 1er juillet 2024, aux termes de laquelle par une résolution n° 4, a été adoptée la prise en charge des travaux et le devis de la société TECHNI RENFORT pour un montant de 28.138 euros TTC, représentant la reprise de la structure des poutres entre les appartements du 3ème et du 2ème étage.
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité que le tribunal juge sans objet le recours en nullité de la résolution n° 4 de l’assemblée des copropriétaires du 4 décembre 2023 compte tenu du vote positif de prise en charge intervenu le 1er juillet 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, les consorts [S] demandent notamment au tribunal de :
• Prendre acte de la résolution N° 4 du 1er juillet 2024,
• Juger n’y avoir plus lieu à statuer sur la demande d’annulation de la résolution N° 4 rejetée,
• Condamner le Syndicat à payer la somme de 6900 euros aux demandeurs en réparation de leur préjudice de jouissance correspondant au manque à gagner lucratif,
• Faire application au bénéfice des demandeurs de l’article 10- 1 de la loi du 10 juillet 1965 les dispensant des frais de procédure,
• Condamner le syndicat à leur payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Le condamner aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
• Juger sans objet le recours en nullité de la résolution N° 4 de l’assemblée générale du 4 décembre 2023,
• Juger que l’assemblée générale a validé le montant de 28.138 euros TTC du devis présenté par la société Techni Renfort,
• Juger que les travaux ont été réalisés,
• Débouter les demandeurs de toute condamnation à une peine d’astreinte,
• Les débouter de leurs demandes indemnitaires dès lors que la responsabilité du syndicat ne peut être engagée,
• juger les époux [W] responsable du fait de la chose dont ils ont la garde et responsable de leur propre préjudice sauf à eux d’appeler en garantie leur vendeur,
• Les débouter de leur demande au titre de l’article 700,
• Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
1°) Sur l’abandon de la demande de nullité de la résolution N° 4 de l’assemblée du 4 décembre 2023 :
Il sera constaté que cette demande est devenue sans objet compte tenu du vote positif de prise en charge des travaux adoptée par résolution N° 4 du 1er juillet 2024.
2°) Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
Il est constant qu’aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires qu’il peut diligenter.
En l’espèce la prise en charge des travaux a été adoptée par l’assemblée générale du 1er juillet 2024.
Les travaux ont été engagés le 23 septembre 2024 et ont été achevés le 2 décembre 2024.
Les actions procédurales et la durée des travaux ont effectivement causé un préjudice financier aux demandeurs qui n’ont pas pu mettre en location l’appartement qu’ils avaient acquis, sur la période courant de Février 2023 à décembre 2024.
En conséquence il sera retenu à ce titre une indemnisation à hauteur de 6.900 euros à la charge du syndicat au bénéfice des demandeurs avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en indemnisation du préjudice de jouissance subi par les demandeurs à la présente instance.
3°) Sur les autres demandes :
— Sur le bénéfice de l’article 10- 1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Monsieur [A] [W] et madame [X] [E] seront dispensés de participer aux frais de la présente procédure conformément aux prescriptions de l’article 10-1 de de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le syndicat sera condamné à payer aux consorts [S] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et à la prise en charge des entiers dépens.
4°) Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le recours en nullité de la résolution N° 4 de l’assemblée générale du 4 décembre 2023 est devenue sans objet,
CONSTATE que l’assemblée générale du 1er juillet 2024 a validé le montant de 28 138 euros TTC du devis présenté par la société Techni Renfort,
CONSTATE de la réalisation des travaux,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [R] à payer au bénéfice des consorts [S] une somme de 6900 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que les consorts [S] bénéficieront de l’application à leur profit des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en ce qu’elles s’appliquent aux frais engagés pour la présente instance,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [R] à payer au bénéfice des consorts [S] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [R] aux entiers dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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