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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. civ., 27 mai 2026, n° 23/02987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
MINUTE N°26/
JUGEMENT:
[I]
c/ [A]
— 1ère Chambre civile -
CHAMBRE DU CONSEIL
N° RG 23/02987 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PALR
IFPA
Grosse délivrée :
à me BRACCO (cp76)
à me BERARD (cp 164)
le
Expédition délivrée :
au MP (mail)
à [Localité 2][I] (lrar -IFPA)
à [X][A] (lrar -IFPA)
le
PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 27 Mai 2026
DEMANDERESSE:
Madame [H] [I]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (06)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant et représenté par Me Manon BRACCO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Céline MICHELON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000720 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légal de sa fille [D], [T] [I] née le [Date naissance 2] 2021
DEFENDEUR:
Monsieur [C], [K] [A]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 3] (06)
domicilié : chez Société [1]
[Adresse 2], chez Mme [G]
[Localité 5]
non comparant et représenté par Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Caroline BLASCO, vice procureur de la République ;
Lors des débats et qui ont délibéré :
Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : Violaine BOISSEAU, Vice Présidente,
Assesseur : Alexandre JULIEN, Vice Président,
assistés lors des débats et lors du prononcé par :
Cynthia GRILLON qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 18 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2026
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, à charge d’appel ;
Vu le jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de NICE le 19 février 2025 ;
Déclare que Monsieur [C], [K] [A], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 3] (ALPES-MARITIMES), est le père de l’enfant [D], [T] [I] né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 6] (ALPES-MARITIMES) ;
Dit que l’enfant conservera son nom [I] ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant susvisé, répertorié dans les registres de l’état civil de la ville de [Localité 6] sous le N°000884/2021 ;
Dit que Madame [H] [I] exercera de façon exclusive l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [H] [I] ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur ;
Fixe le montant de la part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 300 (trois cents) euros par mois que Monsieur [C], [K] [A] devra verser à Madame [H] [I] et ce, à compter de la date d’assignation ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire.
— Autres saisies.
— Paiement direct par l’employeur.
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.[01].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Ordonne l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Condamne monsieur [C], [K] [A] à payer à Maître Manon BRACCO, avocat au barreau de Nice, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamne Monsieur [C], [K] [A] aux dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise biologique ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Précise toutefois que la présente décision ne sera susceptible d’exécution forcée qu’à compter de sa signification par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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