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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 3 sept. 2025, n° 25/04813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D' EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MENUISERIE EBENISTERIE DU MIDI |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04813 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KX6B
MINUTE n° : 2025/ 492
DATE : 03 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE
Madame [L] [H] épouse [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MENUISERIE EBENISTERIE DU MIDI,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Marc PHILIPS
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Marc PHILIPS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [J] et Madame [L] [H] épouse [J] sont propriétaires d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 11], pour lequel ils ont obtenu le 16 juillet 2012 une autorisation de démolition de l’existant et construction d’une maison à usage d’habitation avec piscine.
La mission de maîtrise d’œuvre complète de l’opération a été confiée à Monsieur [I] [M], architecte, et, selon marché de travaux privés du 9 décembre 2013 et deux devis acceptés des 7 et 17 juillet 2014, les travaux de fourniture et pose de menuiseries aluminium avec double vitrage et stores motorisés intervitrage ont été confiés à la SAS SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MENUISERIE ET EBENISTERIE DU MIDI, assurée auprès des compagnies MMA.
Le procès-verbal de réception de la maison a été signé le 20 juillet 2015, les seules réserves annexées concernant le lot menuiseries extérieures-serrurerie confié à la société indiquée ci-dessus, mais étant renseignées sans objet.
Indiquant que, depuis plusieurs années et en dernier lieu par un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 mai 2025, de multiples défauts ont affecté l’installation de menuiseries, en particulier sur la fermeture des stores intégrés, et par exploits de commissaire de justice des 20 et 23 juin 2025, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 9 juillet 2025, Monsieur [O] [J] et Madame [L] [H] épouse [J] ont fait assigner en référé devant la présente juridiction la SAS SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MENUISERIE ET EBENISTERIE DU MIDI, ainsi que ses assureurs la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Dire la demande recevable et bien fondée ;
En conséquence, nommer tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de :
se rendre sur les lieux,se faire remettre tout document utile par les parties, constater les désordres et malfaçons,visés au constat d’huissier de Maître [D] le 23 mai 2025 et constater que ces désordres affectent de manière générale et aléatoire toutes les baies vitrées avec stores intégrés dans le double vitrage,les décrire,déterminer les moyens pour y remédier,chiffrer le coût de réparation,donner tout élément au tribunal pour déterminer les responsabilités, du tout dresser un rapport ;Réserver les dépens.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 9 juillet 2025, la SAS SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MENUISERIE ET EBENISTERIE DU MIDI, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
JUGER qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves, notamment de régularité et recevabilité de la demande, de prescription, de garantie, de fait et de droit à l’égard de la demande des époux [J] telle que formulée aux termes de l’exploit introductif d’instance délivré les 20 et 23 juin 2025 à leur requête ;
JUGER que cette déclaration ne saurait en aucun cas être considérée comme valant abandon de leurs prétentions, ni renoncement à soulever toute contestation ultérieure sur leur responsabilité et sur l’application de leurs garanties ;
COMPLETER dans les termes précisés dans le corps de leurs écritures la mission confiée à l’expert dont la désignation est sollicitée ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [J] aux dépens de l’instance ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec et tel est le cas d’une action au fond manifestement irrecevable.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 mai 2025 confirme les désordres affectant la fermeture des stores à plusieurs endroits de la villa.
Les époux [J] communiquent en outre les différents courriers du maître d’œuvre comme de leur part sur des dysfonctionnements depuis 2016 des menuiseries en litige.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à l’égard de la société NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MENUISERIE ET EBENISTERIE DU MIDI ainsi que de leurs assureurs de responsabilité décennale et de responsabilité civile pour les années 2014 et 2015.
Il sera donné acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Il sera ordonné la mesure d’expertise sollicitée au contradictoire des défenderesses.
Sur la mission, celle sollicitée par les requérants sera utilement complétée, en reprenant notamment les éléments demandés par les défenderesses.
Il n’est cependant pas utile que l’expert judiciaire distingue entre les désordres avant et après réception, alors que la mission prévoit une datation éventuelle des désordres dès lors qu’ils ne seraient pas visibles lors de la réception. De même, il n’est pas opportun que l’expert fournisse tous les éléments techniques permettant de déterminer l’ensemble des préjudices subis, il devra évaluer les travaux réparatoires sur la base des devis fournis, et à défaut les chiffrer, mais devra seulement donner son avis sur les autres préjudices invoqués, notamment de jouissance, par les requérants.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge des époux [J], ayant intérêt à la mesure sollicitée. Ces derniers seront déboutés de leur demande contraire, étant observé que les dépens de l’instance de référé ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06.67.44.78.25
Mèl : [Courriel 10]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 8] sur la commune de [Localité 12] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 mai 2025 ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les origines et causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’ils apparaissent de manière localisée, généralisée et/ou aléatoire ; indiquer les conséquences des désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu quant à la conformité à sa destination ; indiquer s’il y a lieu les éléments permettant de déterminer :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les imputabilités et responsabilités encourues ainsi que sur les proportions des imputabilités et responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— dans l’hypothèse où un entrepreneur se plaindrait d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [O] [J] et Madame [L] [H] épouse [J] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 3 SEPTEMBRE 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SAS SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MENUISERIE ET EBENISTERIE DU MIDI, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [O] [J] et Madame [L] [H] épouse [J].
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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