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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 11 juil. 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du : 11 Juillet 2025
N° RG 25/00361 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WKJ
N° Minute : 25/443
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [R], [K],
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [N] [K],
[Adresse 3]
[Localité 7]
DEMANDEURS
Représentés par Me Murielle MOLINE, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
G.I.E. [9] ([8]) , prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 24 Juin 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [R] [K] et Monsieur [N] [K], en date du 3 juin 2025, du groupement d’intérêts économiques [9] ([8]), pris en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommé GIE [8]), tendant à le voir condamner à produire tout document relatif au contrat d’assurance-vie n°13829700, sous astreinte de 50,00 € par document et par jour de retard à compter de la signification de la décision, outre à voir ordonner, à titre principal, au GIE [8] de procéder au versement sous séquestre de tous capitaux décès existants entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de BEZIERS chargé de les conserver jusqu’à la décision définitive au fond et, à titre subsidiaire, à lui voir ordonner de surseoir au versement de tout capital décès au profit du bénéficiaire jusqu’à la décision définitive au fond, enfin, à le voir condamner au paiement des entiers dépens,
Vu l’absence de comparution du GIE [8], régulièrement assigné et avisé de l’audience à personne morale,
Vu l’audience du 24 juin 2025 lors de laquelle Monsieur [R] [K] et Monsieur [N] [K] ont repris oralement leurs demandes en indiquant que l’assurance-vie litigieuse a été souscrite en 2022 et que la prime s’élève à la somme de 490.000,00 €, soit 28.000,00€ par an,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la production de pièces
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une mesure d’instruction, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par ailleurs, l’article L.132-13 du Code des assurances dispose que « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Enfin, conformément à l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
L’article L.131-3 du même code ajoute que « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »
En l’espèce, Monsieur [R] [K] et Monsieur [N] [K] exposent que leur père, Monsieur [P] [K], est décédé le [Date décès 2] 2025 et qu’il avait souscrit une assurance-vie [8] n°13829700 auprès du GIE [8] à compter du 18 avril 2002 pour un montant de 490.000,00 €.
Or, ils indiquent que le défendeur s’oppose à la communication du libellé de la clause du bénéficiaire alors qu’ils envisagent une procédure de contestation de la régularité dudit contrat et des primes versées compte tenu de la situation financière de leur père.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [K], décédé le [Date décès 2] 2025, avait souscrit un contrat d’assurance-vie « [8] » en date du 18 avril 2002, pour lequel la somme de 490.000,00 € a été versée à titre de primes. Il est également établi que le GIE [8] refuse de communiquer le libellé de la clause bénéficiaire figurant au contrat en l’absence de mandat.
Par ailleurs, il résulte de l’acte de notoriété en date du 12 mai 2025 que Monsieur [P] [K] laisse pour lui succéder, notamment, Monsieur [R] [K] et Monsieur [N] [K], ses fils, en qualité d’héritiers réservataires, ainsi que Monsieur [O] [K], son fils, en qualité d’héritier réservataire et légataire universel.
Dès lors, Monsieur [R] [K] et Monsieur [N] [K] démontrent d’un intérêt légitime à voir ordonner la production des documents sollicités.
En conséquence, le GIE [8] sera condamné à produire le contrat d’assurance-vie « [8] » n°13829700 conclu par Monsieur [P] [K] en date du 18 avril 2002 comprenant, notamment, le libellé de la clause bénéficiaire, ses avenants et modificatifs éventuels, le détail des versements des primes ainsi que le montant des capitaux-décès et leur date de délivrance éventuelle, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur le dommage imminent
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire [… peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira surement si la situation présente doit se perpétuer. Le dommage n’est pas nécessairement provoqué par un acte illicite mais doit être certain dans son principe, de sorte qu’est exclu le dommage purement éventuel ou lointain.
En outre, il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’imminence du dommage et que faute de se faire l’action ne saurait prospérer et seule la juridiction du fond pourrait en connaitre.
En l’espèce, Monsieur [R] [K] et Monsieur [N] [K] sollicitent, à titre principal, la séquestration du capital décès litigieux et, à titre subsidiaire, la suspension du versement de ce capital, ce jusqu’à la décision définitive au fond. Au soutien de leurs demandes, ils exposent que le GIE [8] doit procéder au versement du capital de l’assurance-vie dans le délai d’un mois à compter de la remise des documents par le bénéficiaire. Ils indiquent également que le versement du capital constitue un dommage imminent au regard de la demande en réintégration de ce capital dans la succession.
Cependant, il convient de relever que si les demandeurs arguent d’une future procédure au fond en réintégration du capital litigieux dans la succession, il n’est pas établi, en l’état, qu’une action au fond soit intentée et donne lieu à une décision en ce sens. En outre, il est constant que Monsieur [P] [K] est décédé le [Date décès 2] 2025, soit plus de cinq mois avant la délivrance de l’assignation, et que le GIE [8] a fait connaître son refus de communiquer le nom du bénéficiaire le 7 février 2025, de sorte que l’existence d’un dommage imminent, en ce compris le versement, dans le délai d’un mois à compter de la remise des documents par le bénéficiaire, du capital, n’est pas caractérisée.
En conséquence, les demandes des consorts [K] de ce chef seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le GIE [8], qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Condamnons le groupement d’intérêts économiques [9] ([8]), pris en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer le contrat d’assurance-vie « [8] » n°13829700 conclu par Monsieur [P] [K] en date du 18 avril 2002 comprenant, notamment, le libellé de la clause bénéficiaire, ses avenants et modificatifs éventuels, le détail des versements des primes ainsi que le montant des capitaux-décès et leur date de délivrance éventuelle, dans un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, le groupement d’intérêts économiques ASSOCIATION [11] ([8]), pris en la personne de son représentant légal en exercice, sera redevable d’une astreinte de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de Monsieur [R] [K] et Monsieur [N] [K] ;
Disons nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Déboutons Monsieur [R] [K] et Monsieur [N] [K] de leurs demandes en séquestration et en suspension du versement du capital au titre du contrat d’assurance-vie « [8] » n°13829700 ;
Condamnons groupement d’intérêts économiques [9] ([8]), pris en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Vice-Président,
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