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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 26/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 26/00370 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RAM3
du 12 Mai 2026
M. I 26/00533
affaire : [B], [P], [U] [L]
c/ Mutuelle MSA PROVENCE AZUR, S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DOUZE MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [B], [P], [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Mutuelle MSA PROVENCE AZUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [L], a par actes de commissaire de justice en date du 25 février 2026, fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD et la l’organisme MSA PROVENCE AZUR aux fins de voir désigner tel expert médical avec mission habituelle en pareille matière et dire que les dépens seront réservés.
A l’audience du 17 mars 2025, Monsieur [B] [L], représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
Il fait valoir qu’il a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 3 décembre 2021 qui a été reconnu comme étant un accident de travail par la MSA PROVENCE AZUR et qu’il a sollicité l’application du contrat d’assurance conclu avec la S.A. AXA FRANCE IARD le 13 novembre 2007 mais qu’en l’absence de fixation de la date de consolidation et du taux d’invalidité, ce dernier n’a pas pu bénéficier d’une garantie d’invalidité.
LA MSA PROVENCE AZUR et la S.A. AXA FRANCE IARD bien que régulièrement assignées par acte remis à personne se disant habilitée, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibérée au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du compte-rendu médical en date du 13 mai 2022 du Docteur [F] [I], du certificat médical en date du 18 avril 2023 du Docteur [T] [R], du compte-rendu médical en date du 20 novembre 2024 dressé par le Docteur [U] [N] et du rapport d’examen médico-légal du Docteur [X] [W] en date du 25 novembre 2024, que Monsieur [B], [P], [U] [L] a été victime d’un accident vasculaire cérébral en raison d’une occlusion de l’artère de la carotide interne gauche.
Selon le docteur [W], il a été retenue une invalidité fonctionnelle à 50%, à évaluer en fonction des contrôles vasculaires à distance.
Dès lors, M.[L] justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert neurologue, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’expertise ordonnée, M [L] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [B] [L] ;
COMMETTONS pour y procéder :
[S] [E], expert inscrit auprès de la Cour d’appel d'[Localité 1], demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits ;
6° donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre l’accident subi et les séquelles de la victime ;
7° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
8° donner tous éléments utiles qui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime spécialement au titre du taux d’invalidité permanent, qui mesure la perte permanente des capacités physiques et/ou psychiques de Monsieur [L] après l’accident subi ;
DISONS que Monsieur [B], [P], [U] [L] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1000 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 13 juillet 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard 31 décembre 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [B] [L] ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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