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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 19 juin 2025, n° 24/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/00596 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVON
Copies exécutoires
délivrées le : 19 Juin 2025
à : Maître Johanna ABAD
Maître Audrey GRANDGONNET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
né le 04 Décembre 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1] en son établissement secondaire [3] sis [Adresse 4]
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Mars 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre Greffier, en présence de Mme L. BOISSON, Auditrice de justice ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er avril 2022 Monsieur [N] [O] a démissionné de son emploi.
Le 11 avril 2022 l’établissement public [7] lui a adressé un courrier de refus d’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) motivé par le fait qu’il avait volontairement quitté son emploi.
Ce courrier indiquait également que si Monsieur [N] [O] était toujours demandeur d’emploi le 1er août 2022, il pouvait demander un nouvel examen de son dossier et que l’instance paritaire examinerait les démarches effectuées pour retrouver un emploi. L’annexe 2 jointe à ce courrier précisait ainsi que le récapitulatif des démarches devait être renvoyé à [7] à partie du 1er août 2022 en précisant les démarches accomplies entre le 2 avril 2022 et le 31 juillet 2022.
Monsieur [N] [O] a adressé une demande de réexamen de son dossier mais l’instance paritaire a, par courrier du 9 décembre 2022, à nouveau rejeté sa demande d’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi en indiquant « après examen des pièces que vous avez fourni l’instance partiaire n’a pas jugé vos efforts de reclassement suffisants pour vous attribuer des allocations chômage. »
Par courrier de son assurance protection juridique en date du 6 avril 2023, Monsieur [N] [O] a contesté cette décision en indiquant qu’il satisfaisait à la date de sa deuxième demande à l’intégralité des conditions nécessaire à l’obtention de cette allocation.
L’établissement public [7] par mail en date du 5 mai 2023 a répondu à Monsieur [N] [O] que ses démarches et reprises d’emploi avaient eu lieu après le délai 121 jours suivant sa démission, soit après le 31 juillet 2022 et qu’ainsi il ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’obtention de l’ARE.
Par acte d’huissier en date du 29 décembre 2023, Monsieur [N] [O] a assigné l’établissement public [7] devant le Tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
CONSTATER que Monsieur [N] [O] rempli l’ensemble des conditions lui permettant de bénéficier de l’Allocation de Retour à l’Emploi à compter du 31 juillet 2022 ;
INFIRMER la décision de refus d’octroi de l’Allocation de Retour à l’Emploi rendue le 9 décembre 2022 par [7] ;
CONDAMNER [7] au versement de l’ARE de manière rétroactive à compter du 31 juillet 2022, soit la somme de 5 784,83 euros.
CONDAMNER [7] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER [7] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions reprise oralement à l’audience du 13 mars 2025, l’établissement public [7] sollicite de voir :
DEBOUTER Monsieur [N] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [N] [O] à payer à [5] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [N] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS :
1.Sur les conditions d’octroi de l’allocation de retour à l’emploi
Selon l’article L 5422-1 du code du travail, seuls les travailleurs involontairement privés de leur emploi ou dont le contrat a été rompu conventionnellement ont droit à un revenu de remplacement.
Néanmoins, l’article 46 bis du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoit qu’en cas de départ volontaire d’un emploi précédemment occupé,
une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits peut être accordé au salarié qui a quitté volontairement son emploi ou au salarié démissionnaire en cessation d’inscription comme demandeur d’emploi au moment du contrôle prévu au II de l’article L. 5426-1-2 du code du travail, et dont l’état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
a) L’intéressé doit avoir quitté l’emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de rechargement des droits au titre de l’article 28, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;
b) Il doit remplir toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’ouverture d’une période d’indemnisation, à l’exception de celle prévue au e de l’article 4 ;
c) Il doit apporter des éléments attestant ses recherches actives d’emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.
En l’espèce, Monsieur [N] [O] justifie d’un CDD du 3 novembre 2022 au 8 novembre 2022 et de six missions d’intérim entre le 20 août 2022 et le 14 septembre 2022. Il apporte donc des éléments relatifs à sa recherche d’emploi mais ces éléments sont postérieurs à la période de 121 jours suivants son départ de l’entreprise.
Or, l’exception que constitue la possibilité de percevoir l’ARE après une démission est conditionnée par une durée de quatre mois de chômage sans percevoir d’indemnisation, durée pendant laquelle le demandeur d’emploi doit justifier de démarches actives de recherches d’emploi qui justifieraient que lui soit exceptionnellement versée l’ARE.
Il doit satisfaire à cette exigence relative à une recherche active d’emploi au cours de ce délai de 121 jours de chômage, comme mentionné dans l’annexe 2 du courrier de refus adressé par [7] le 11 avril 2022 qui indique bien :
« A renvoyer à [7] à partir du 01 août 2022 en précisant les démarches accomplies du 02 avril 2022 au 31 juillet 2022 accompagnée de tous vos justificatifs (ce délai est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d’une durée au moins égale à 21 jours consécutifs). "
Il convient enfin de préciser que les dispositions de l’article L 5426-1-2 du code de travail citées par Monsieur [N] [O] qui permettent au demandeur d’emploi de justifier sur une période de six mois des démarches accomplies concernent uniquement le cas de salariés démissionnaires justifiant d’un nouveau projet professionnel ce qui n’est pas le cas du demandeur.
Ainsi, Monsieur [N] [O] qui ne justifie pas avoir recherché activement un emploi durant les 121 jours suivant sa démission volontaire sera donc débouté de ses demandes à l’encontre de l’établissement public [7].
2.Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Il convient donc de condamner Monsieur [N] [O], à payer à l’établissement public [7] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, telles qu’issues du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Pour les instances introduites avant cette date, les dispositions de l’article 514 et 515 anciens demeurent applicables.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [O] de toutes ses demandes à l’encontre de l’établissement public [7] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à l’établissement public [7] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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