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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 23/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 13 ] |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01092 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIP2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par M. [N], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : [U] NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A.S. [13]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 13 janvier 2022, un accident du travail survenu le 12 janvier 2022 à Madame [M] [V] épouse [F] a été déclaré, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 12 janvier 2022 faisant mention d’un traumatisme du pied gauche.
La [9] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et la date de consolidation des lésions a été fixée au 10 novembre 2022.
La Caisse a notifié le 25 janvier 2023 à l’employeur de Madame [M] [V], la Société [13], le taux d’ incapacité permanente (IPP) de l’assurée fixé à 11 % à compter du 11 novembre 2022.
Contestant la décision de fixation du taux d’IPP de Madame [M] [V] opposable à l’employeur, la Société [13] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]), qui, par décision du 20 juin 2023 notifiée par courrier daté du 26 juin 2023, a rejeté sa contestation et a maintenu le taux d’IPP à 11 %.
Suivant requête expédiée au greffe le 23 août 2023, la Société [13] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation en audience publique du 04 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, délibéré prorogé au 19 septembre 2025 pour cause de surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [13], représentée par Madame [W] munie d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de :
— à titre principal, fixer le taux d’IPP de Madame [M] [V] opposable à l’employeur à hauteur de 09 %,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces.
Au soutien de ses demandes, la Société [13] sur la base de l’avis médical de son médecin consultant fait valoir que ce dernier n’a eu accès qu’au seul rapport d’évaluation établi par le médecin-conseil de la Caisse et non à l’entier dossier médical. Elle considère qu’en l’absence d’examen de l’arche du pied-droit le médecin-conseil ne pouvait retenir un pied creux post-traumatique au niveau du pied gauche, le taux de 2 % ainsi attribué pour cette séquelle n’étant pas justifié. Elle fait état d’une étude des mouvements retranscrite par le médecin-conseil difficile à interpréter. Elle relève l’absence de toute autre lésion spécifique et que les douleurs alléguées ne justifient pas la prise d’antalgique.
La [9], régulièrement représentée par Monsieur [N] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 05 avril 2024 et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçu au greffe le 04 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [13] et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse relève que le taux d’IPP de Madame [M] [V] a été correctement évalué par le médecin-conseil sur la base du barème indicatif applicable. Elle rappelle que la [11] a confirmé cette évaluation après avoir pris connaissance de l’avis du médecin consultant de la Société [13]. Elle indique que la Société [13] ne fait état d’aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause ces deux avis concordants.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [11] contestée a été rendue le 20 juin 2023 et notifiée par courrier daté du 26 juin 2023.
La société [13] a formé son recours contentieux le 23 août 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de la Société [13] sera déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, la Société [13] verse aux débats deux notes médicales de son médecin consultant le Docteur [X] [C] en date des 03 mai 2023 et 10 octobre 2024.
Il apparaît à la lecture de l’avis du Docteur [C] du 03 mai 2023 que celui-ci a pu prendre connaissance du rapport du médecin-conseil de la Caisse, le Docteur [E], en date du 19 décembre 2022, le médecin consultant de la Société [13] mentionnant expressément que ce médecin-conseil a pris connaissance des imageries médicales présentées par Madame [M] [H] et retranscrivant par ailleurs dans son avis les résultats desdites imageries.
En outre, le Docteur [C] a pu également prendre connaissance de l’argumentaire du Docteur [E] en date du 02 avril 2024 établi en réponse à ses propres observations médicales dans le cadre du présent recours contentieux, ce qui a amené le Docteur [C] a établir une seconde note médicale en réplique le 10 octobre 2024.
Ainsi, le médecin consultant de la Société [13] a pu prendre connaissance de l’ensemble des éléments médicaux présentés par Madame [M] [H] au titre des séquelles de son accident du travail.
Il ressort des termes des deux avis médicaux du Docteur [C] et des observations médicales du Docteur [E] en date du 02 avril 2024 que le médecin consultant de la Société [13] n’entend pas remettre en cause le taux d’IPP retenu par le service médical de la Caisse s’agissant de la limitation des mouvements de la cheville gauche dans le sens antéro postérieur à hauteur de 4 % ni la limitation des mouvements de la partie médiane du pied évaluée à 5 %.
Le Docteur [C] conteste par contre l’existence d’un pied creux post-traumatique gauche évalué à 2 % au motif que le rapport du médecin conseil ne fait apparaître de comparaison avec l’examen de la voûte plantaire du pied-droit.
Or, à la lecture de l’avis médical du Docteur [C] en date du 03 mai 2023 il est bien fait mention dans le rapport du médecin-conseil de la constatation d’une voûte plantaire du pied gauche creusée à hauteur de deux doigts.
Par ailleurs dans son argumentaire du 02 avril 2024, le médecin-conseil confirme que le pied creux post-traumatique gauche a été observé par l’examen clinique de Madame [M] [H], ayant été relevé la palpation d’un pied creux permettant le passage de doigts ce qui n’est pas observé du côté sain opposé.
Le médecin-conseil fait par ailleurs observé que le barème indicatif prévoit pour un pied creux un taux d’IPP de 10 % mais qu’un taux limite de 2 % a été retenu.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, du rapport médical et de l’argumentaire détaillés établis par le médecin-conseil sur les séquelles subies par Madame [M] [H] à la suite de son accident du travail et s’agissant notamment de ses lésions de la voûte plantaire au niveau de son pied gauche et de l’absence d’éléments suffisants avancés par la Société [13] pour contredire l’évaluation du médecin-conseil confirmée par la [11], étant rappelé qu’une mesure d’instruction judiciaire n’a pas pour vocation de pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve, la contestation du taux d’IPP ainsi formée par la société requérante sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Société [13], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [13] ;
REJETTE les demandes formées par la Société [13] ;
CONFIRME la décision de la [8] du 25 janvier 2023 et la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 20 juin 2023 ayant fixé à 11 % à la date de consolidation du 10 novembre 2022 le taux d’incapacité permanente de Madame [M] [H] épouse [F] opposable à la Société [13] au titre de l’accident du travail survenu le 12 janvier 2022 ;
CONDAMNE la Société [13] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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