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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 22 janv. 2026, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(Désistement)
JUGEMENT : S.D.C. IMMEUBLE “[Localité 10] CAMPUS” / [M]
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSWC
N° 26/00017
Du 22 Janvier 2026
Grosse délivrée
Me Léa AIM
Expédition délivrée
Me Léa AIM
Me M. F. CESARI
Le 22 Janvier 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE “[Localité 10] [Adresse 9]” sis [Adresse 4] représenté par son syndic SARL NARDI JEAN JAURES, dont le siège social est sis Sarl NARDI JEAN JAURES SYNDIC – [Adresse 2]
représentée par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 439
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (25), demeurant [Adresse 3]
défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 04 Décembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 22 Janvier 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt deux Janvier deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation délivrée le 30 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Localité 10] Campus, ci-après dénommé SDC [Localité 10] Campus, a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de [Y] [M], en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 avril 2025, en recouvrement d’une somme de 22.724, 62 € arrêtée provisoirement à la date 16 avril 2025.
Le commandement de payer a été publié le 07 mai 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 10] (volume 2025 S n°78).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 03 juillet 2025 au greffe de la juridiction.
L’acte de saisie a été dénoncé au créancier inscrit valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Par conclusions reçues au greffe le 04 décembre 2025, le créancier poursuivant indique se désister de l’instance.
Monsieur [Y] [M] n’a pas conclu.
Par courrier du 05 décembre 2025, le conseil de la [Adresse 8], créancier inscrit, a indiqué à la juridiction de céans que sa cliente n’entendait pas se subroger au créancier poursuivant et qu’elle acquiesçait au désistement.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par ailleurs, l’article 399 du code de procédure civile précise que : « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, la société demanderesse informe la juridiction de son désistement d’instance dans la mesure où l’intéressé a réglé les causes du commandement et les frais de la présente procédure dans sa quasi totalité.
Monsieur [Y] [M] n’a présenté aucune défense.
Il convient dès lors de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
S’agissant des dépens, il y a lieu de dire qu’ils resteront à la charge du débiteur, le règlement de la créance étant intervenu en cours d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Localité 10] Campus ;
Déclare parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Localité 10] Campus ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Ordonne la radiation du commandement ;
Dit que les dépens resteront à la charge de Monsieur [Y] [M].
La greffière Le juge de l’exécution
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