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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 24 mars 2026, n° 25/04143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées
à Me TARONE
à Me KOTARSKI
le
JUGEMENT :, [Z], [X], [P] épouse, [V],, [A], [H],, [R], [V] C/
N° MINUTE : 26/
DU 24 Mars 2026
1ère Chambre cab C
N°de Rôle : N° RG 25/04143 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXEQ
DEMANDEURS :
,
[Z], [X], [P] épouse, [V]
née le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 1] ( ROYAUME UNI)
demeurant, [Adresse 1] -, [Localité 2].
Représentée par Me Anaïs TARONE, avocat au barreau de NICE
,
[A],, [H],, [R], [V]
né le, [Date naissance 2] 1980 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Me Marina KOTARSKI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Violaine BOISSEAU
Greffier : Madame Emma BIENVENU
DEBATS
A l’audience non publique du 20 Janvier 2026
le prononcé du jugement étant fixé au 24 Mars 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la déclaration unique d’acceptation de la rupture signée le 05 mai 2025 par les parties et leurs Conseils annexée ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable;
S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur, [A],, [H],, [R], [V],
né le à le, [Date naissance 2] 1980 à, [Localité 3] ,([Localité 3])
et
Madame, [Z],, [X], [P]
née le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 1] (ROYAUME-UNI)
mariés le, [Date mariage 1] 2006 devant l’Officier de l’état civil de, [Localité 2] (ALPES-MARITIMES) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à, [Localité 4] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande afférente à la prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 03 avril 2025 ;
S’AGISSANT DE L’ENFANT COMMUN :
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard de l’enfant :, [J],, [E], [V] née le, [Date naissance 3] 2012 à, [Localité 3] ,([Localité 3]).
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d’identité de l’enfant et son carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde ;
Fixe la résidence de l’enfant mineur de manière alternée aux domiciles parentaux respectifs qui, sauf meilleur accord entre les parents, s’exercera, comme suit pendant les périodes scolaires :
Les semaines paires, l’enfant réside chez sa mère, et les semaines impaires l’enfant réside chez son père, étant précisé que le parent exerçant son droit de garde récupérera l’enfant le lundi à la sortie de l’école et la ramènera à l’école le lundi matin suivant ;
à charge pour le parent débutant sa période d’hébergement ou une personne tierce digne de confiance de venir récupérer l’enfant à l’école ou chez l’autre parent ;
Dit que l’enfant se trouvera chez son père le week-end de la fête des pères et chez sa mère le week-end de la fête des mères, à charge pour le parent concerné par la fête et qui n’a pas la garde de l’enfant de récupérer l’enfant à 10h et de le ramener à 19h chez l’autre parent ;
Dit que cette alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires de Toussaint, février et Pâques ;
Dit que les vacances de Noël seront partagées par moitié entre les parents, la première partie revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
Dit que les vacances d’été seront partagées par quinzaine entre les parents,
chez le père la première quinzaine de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine de juillet et août les années impaires;
chez la mère la seconde quinzaine de juillet et août les années paires, la première quinzaine de juillet et août les années impaires ;
à charge pour le parent débutant sa période d’hébergement ou une personne tierce digne de confiance de venir récupérer l’enfant à l’école ou chez l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes :
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h ;Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;
Déboutons les parties de toutes autres demande relatives aux modalités spécifiques de la résidence alternée ;
Dit que chacun des parents assumera les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant pendant les périodes d’hébergement à son domicile ;
Dit que les frais de scolarité et de cantine seront intégralement pris en charge par Monsieur, [V] ;
Dit que les frais de loisirs, et extrascolaires, les frais exceptionnels et les frais médicaux non-remboursés, seront répartis à raison de 60% pour Monsieur, [V] et de 40% pour Madame, [P], sous réserve d’avoir été approuvés par les deux parents avant d’avoir été exposés ;
Dit qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels ;
Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais susvisés ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 24 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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