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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ju contestexecutionforcee, 23 mars 2026, n° 25/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [R] [I], [J] [B] c\ S.A.R.L. DEPANNAGE
N° 26/
Du 23 Mars 2026
JU contestexécutionforcée
N° RG 25/00761 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHJC
Par jugement en date du
vingt trois mars deux mil vingt six
DEMANDEURS:
Madame [R] [I]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (Rhône)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (Algérie)
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. DEPANNAGE
[Adresse 2]
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
Représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 05 janvier 2026, le prononcé du jugement étant fixé au 02 mars 2026 puis prorogé au 23 mars par mise à disposition au Greffe de la juridiction les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026, signé par Madame LEBAILE, Première Vice-Présidente , assistée de Madame GRIGIS, greffier,
NATURE DU JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à Me [S] [N]
expédition délivrée à Me [Z] [V]
le 23 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, Madame [R] [I] et Monsieur [J] [B] ont fait assigner la Sarl Dépannage afin d’entendre le tribunal :
— juger nuls et de nul effet les deux procès-verbaux de saisie des droits d’associés et valeurs mobilières dressés le 10 janvier 2025 pour un montant respectif de 36 187, 49 euros et 7 408,75 euros et dénoncés à Madame [I] le 13 janvier 2025,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 10 janvier 2025 sur le compte courant d’associé de Madame [I] pour un montant respectif de 36 187, 49 euros et 7 408,75 euros et dénoncés à Madame [I] le 13 janvier 2025,
— condamner la Sarl Dépannage au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de mesure d’exécution abusive et vexatoire,
— condamner la Sarl Dépannage au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2025, Madame [R] [I] et Monsieur [J] [B] demandent au tribunal de :
— leur donner acte de son désistement d’instance,
— dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Sarl Dépannage de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 17 septembre 2025, la Sarl Dépannage présente les demandes suivantes:
— donner acte à Madame [I] et Monsieur [B] de leur désistement d’instance,
Reconventionnellement,
— dire et juger la résistance de Madame [I] abusive,
— la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner Madame [I] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture est intervenue le 1er décembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “constatations” tels que les demandes de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La Sarl Dépannage qui ne démontre pas la particulière mauvaise foi dont auraient fait preuve
Madame [R] [I] et Monsieur [J] [B] en résistant au paiement, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Sarl Dépannage la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [I] et Monsieur [J] [B] qui se sont désistés de leur demande conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Condamne solidairement Madame [R] [I] et Monsieur [J] [B] à payer à la Sarl Dépannage une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Madame [R] [I] et Monsieur [J] ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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