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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/00230 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EUZK
[R] [T]
C/
[M] [O]
[K] [O]
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
Madame [R] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par la SCP RAHOLA-CREUSAT-LEFEVRE, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDEURS
Monsieur [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
Madame [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 04 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon contrat du 1er juin 2019, Madame [R] [T] a donné à bail à Madame [K] [O] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel initial de 480 euros hors charges.
Selon acte du 1er juin 2019 M. [M] [O] s’est porté caution.
Mme [O] a donné son préavis de départ selon courrier réceptionné le 4 août 2023.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 4 septembre 2023.
Selon acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, Mme [T] a fait assigner M. et Mme [O] devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne pour obtenir la condamnation au paiement des réparations locatives.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Elle a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
A l’audience, Mme [T], représentée par son conseil, indique renoncer à l’ensemble des demandes à l’encontre de M. [O] mais maintient celles à l’égard de Mme [O]. Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé de celles-ci et de ses moyens.
M. [O], représenté par son Conseil, indique accepter le désistement de Mme [T] et ne formule pas de demande au titre des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à personne, Mme [O] ne comparait pas, n’est pas représentée, et ne fait parvenir aucune pièce.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Mme [T] a indiqué se désister de ses demandes formées à l’encontre de la caution. Le désistement a été accepté par M. [O].
Il y a lieu de constater le désistement.
Sur la demande de condamnation au paiement des réparations locatives
En vertu des dispositions de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au bailleur d’apporter la preuve de l’imputabilité des dégradations au locataire et qu’elles ne résultent pas de l’usage normal des lieux. Cette preuve peut se faire par tout moyen.
En l’espèce, la facture produite par Mme [T] fait tout d’abord état de réparations de deux fenêtres. Selon l’état d’entrée, Mme [O] les avait reçues en bon état d’usage. Sur l’état des lieux de sortie, dressé contradictoirement en présence de M. [O], les fenêtres et les volets de la chambre 1 et du salon sont cassés. Mme [T] justifie donc que des dégradations ont été commises par Mme [O] lors de son séjour à hauteur de 1 647.15 euros.
Elle sollicite en outre le remboursement de travaux de réparations relatifs :
A une porte mais rien n’indique dans l’état des lieux de sortie qu’une quelconque porte a été dégradée.A des réparations sur le sol pour un montant avoisinant les 2110 euros (« dépose des revêtements des sols en parquet stratifiés et fourniture et pose revêtement stratifié ») alors même que l’état des lieux de sortie indique simplement que le parquet est « flottant ». Or, cette mention ne permet pas de justifier en quoi le parquet est dégradé ni l’ampleur des réparations ; A des escaliers alors qu’aucune mention de cet escalier ne figure sur l’état des lieux d’entrée ou de sortie ; Au lambris, murs et rampant pour un montant de plus de 2 000 euros alors que l’état des lieux de sortie indique simplement « point de mur en lambris tombé ». Cette mention, trop succincte, ne permet pas de justifier de l’ampleur des réparations relatives au lambris. Au regard de ce qu’il précède, seules les réparations sur les fenêtres apparaissent comme justifiées pour un montant de 952,20 + 88,95 + 360 + 246 euros soit 1647,15 euros. Il convient d’évaluer le préjudice relatif à la chute du lambris à la somme de 100 euros.
Madame [O] sera par conséquent condamnée à payer à Mme [T] la somme de 1747,15 euros au titre des réparations locatives.
Sur la demande relative au dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [T] indique dans ses écritures qu’il est manifeste que depuis le départ de Mme [O] des lieux, elle n’a pu relouer le bien, faute pour celui-ci d’être en état.
Elle n’apporte aucun élément de nature à prouver cette allégation. Elle se contente d’affirmer qu’il est manifeste que le logement n’a pu être remis en location alors qu’il ne ressort pas de l’état des lieux que le logement a été rendu dans un état aussi dégradé.
Au surplus, elle n’apporte aucune preuve de cette allégation en produisant par exemple, une déclaration d’impôt démontrant qu’elle n’a pas perçu de revenus locatifs pour ce bien là.
Il y a dès lors lieu de débouter Mme [T] de sa demande tendant à indemniser son préjudice économique.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Mme [R] [T] la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection statuant après débats publics et par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [R] [T] de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [M] [O] ;
CONDAMNE Madame [K] [O] à payer à Madame [R] [T] la somme de 1747,15 euros au titre des réparations locatives avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [R] [T] de sa demande tendant à l’indemniser de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [K] [O] aux dépens ;
CONDAMNE MADAME [K] [O] à payer à Madame [R] [T] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 03 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Irène PONCET-DUARTE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Christiane SCHNEIDER, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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