Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 2 juin 2026, n° 25/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/01988 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q276
Du 02 Juin 2026
Affaire : Fondation LA FONDATION PERCE [P]
c/ S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIER DU 23
Copie exécutoire délivrée à
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Novembre 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Fondation LA FONDATION PERCE [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Lynda BINATE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIER DU 23
C/o [Z] ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 09 Avril 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, la Fondation PERCE [P] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond, la SCI DU 23 aux fins :
— désignation d’un expert aux fins d’évaluer la valeur des parts sociales détenues par Madame [Y] [Z] dans la SCI DU [Adresse 4] au jour de son décès le [Date décès 1] 2021,
— condamner la SCI DU 23 à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 9 avril 2026, la Fondation PERCE [P] a maintenu ses demandes.
La SCI DU 23 sollicite dans ses conclusions en réponse de :
— déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande de la Fondation PERCE [P] tendant à la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil,
— de débouter la Fondation PERCE [P] de ses demandes,
— condamner la Fondation PERCE [P] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un expert :
Selon l’article 1843-4 du code civil :
I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
La Fondation PERCE [P] fait valoir qu’elle a été désignée légataire universelle par Madame [Y] [Z] décédée le [Date décès 1] 2021 et qu’elle a, à ce titre recueilli l’ensemble de ses biens ainsi que ses droits et actions, que cette dernière détenait des parts sociales dans la SCI DU 23 qui ont fait l’objet d’un démembrement de propriété, soit 50 % en qualité de propriétaire et 50% en qualité d’usufruitière, qu’elle a été placée sous tutelle par une décision du 24 avril 2019, que les héritiers et ayants droits d’un associé décédé ne peuvent devenir eux-mêmes associés que sous réserve d’être agréés et qu’en l’absence d’agrément, ils sont titulaires d’une créance correspondant la valeur des parts sociales du de cujus à l’égard de la société. Elle ajoute ne pas avoir sollicité son agrément dans le délai de trois mois suivant le décès de Madame [Y] [Z], que lors d’une assemblée générale l’associé unique de la SCI DU 23 a pris la décision d’annuler les parts sociales ayant appartenu à Madame [Y] [Z] mais qu’aucune proposition ne lui a été faite sur la somme à lui payer au titre de la valeur des parts sociales au mépris des stipulations contractuelles. Elle ajoute qu’en l’absence d’accord sur la valeur des parts sociales litigieuses et sur l’expert, elle est bien fondée à solliciter une expertise sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil.
La SCI DU 23 qui s’oppose à la demande d’expertise, fait valoir que le testament olographe daté du 25 octobre 2013 par lequel Madame [G] a institué la Fondation PERCE [P] légataire universelle, l’a été dans des conditions douteuses sur fond de qualification pénale et que des contestations sérieuses doivent amener la Fondation à mieux se pouvoir dans des voies procédurales plus classiques. Elle fait valoir que la Fondation PERCE [P] entend détourner le mécanisme de l’article 1843-4 du code civil, en l’utilisant comme un vecteur pour conforter sa prétendue qualité de légataire universelle, alors que celle-ci est directement et gravement contestée, qu’elle n’a pas la qualité d’associé, qu’elle demeure étrangère à la société et qu’elle ne saurait en conséquence se prévaloir des droits attachés à cette qualité, ni prétendre bénéficier du mécanisme de l’article 1843-4 du code civil, lequel suppose l’existence préalable d’un droit au rachat non contesté et d’un désaccord limité à la détermination du prix.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [Q] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2013, en laissant pour lui succéder:
— Madame [Y] [Z] née [G], son épouse,
— ses trois enfants : [B] [Z], [K] [Z] et [D] [Z].
Par testament olographe daté du 25 octobre 2013, Mme [Y] [Z] née [G] a institué l’Association PERCE [P] (devenue Fondation PERCE [P]) en qualité de légataire universelle, à charge pour elle de délivrer à Mme [O] [E], “ma maison de [Localité 4] [Adresse 5] avec son mobilier et l’immeuble de [Localité 5], [Adresse 6]”.
Madame [Y] [G], veuve [Z], est décédée le [Date décès 1] 2021.
Elle détenait 500 parts sociales sur les 1.000 parts de la SCI DU 23, constituée avec son époux en 1999.
A la date de son décès, Madame [Z] née [G] était :
— pleine propriétaire de 50% des parts sociales de la société
— usufruitière des 50% parts restantes.
L’immeuble sis à Paris, a été estimé en 2019 à 9 860 000 euros selon la SCI DU 23 et les éléments versés aux débats.
Sur requête présentée par Madame [O] [E] et suivant un jugement en date du 24 avril 2019, le juge des Tutelles de ST MAUR DES [Localité 6] a placé Madame [G] sous mesure de tutelle, l’Association tutélaire du Val de Marne ayant été désignée en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.
Sur requête présentée par l’Association tutélaire du Val de Marne et suivant ordonnance en date
du 13 novembre 2019 rendue par Madame la 1ère Vice-Présidente du tribunal de grande instance de Nice, la SELARL [L] [M] & ASSOCIES a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire à l’effet d’administrer provisoirement la SCI DU 23.
Madame [X], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée par la suite en qualité de tuteur aux biens.
Dans le cadre d’une procédure pénale ouverte à l’encontre de Madame [E], Madame [X] a indiqué aux services de police que s’agissant des contrats d’assurances vie souscrits par Mme [Z] née [G] en octobre 2013 au bénéfice de Madame [E], elle avait fait modifier la clause afférente au bénéficiaire de ses contrats avec l’autorisation du juge des tutelles, au motif qu’il y avait de “fortes présomptions d’abus de faiblesse commis par [O] [E] envers Madame [G]”.
L’article 12 des statuts de la SCI DU 23 prévoit que les héritiers, légataires ou dévolutaires doivent justifier de leurs qualités et demander leur agrément dans un délai de trois mois à compter du décès, à défaut de quoi ils n’ont droit qu’à la valeur des parts de leur auteur, déterminée au jour du décès conformément à l’article 1843-4 du code civil, la valeur étant payée par les nouveaux titulaires ou par la société en cas de rachat en vue d’annulation.
La Fondation PERCE [P] n’a pas sollicité son agrément dans le délai statutaire.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI DU 23, qui s’est tenue le 3 mars 2022, Monsieur [B] [Z] seul associé et gérant, a constaté l’absence de demande d’agrément et a refusé d’agréer la Fondation PERCE [P] pour le cas où elle en aurait fait la demande. Il a décidé que les 500 parts dépendant de la succession de Madame [G] seraient rachetées par lui ou par la société en vue de leur annulation. Il a été stipulé qu’en cas de contestation sur le prix de cession ou de rachat proposé, le légataire devra être indemnisé de la valeur de ces parts dans les conditions prévues par l’article 1843-4 du code Civil.
Par acte en date du 24 août 2023, Monsieur [B] [Z] a cédé la nue propriété de ses parts sociales à la SARL SANDRIMMO.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 4 janvier 2024, il a été décidé d’annuler les parts sociales ayant appartenu à Madame [G] du fait de l’absence d’agrément de la Fondation.
Par un courrier recommandé en date du 9 octobre 2025, la Fondation PERCE [P] a mis en demeure la SCI DU 23 de lui notifier la somme qu’elle estime lui devoir au titre de la valeur des parts ayant appartenu à Madame [Y] [G] et à défaut, de lui faire part de son accord pour que cette valeur soit évaluée par Monsieur [H], expert, et ce au visa de l’article 1843-4 du code civil.
Suivant courriel en date du 14 octobre 2025, la SCI DU 23 a cependant répondu qu’à la date de l’établissement du testament, Madame [G] était inapte en faisant état de la procédure pénale engagée devant le tribunal correctionnel contre Madame [E], pour des faits d’abus de faiblesse et en arguant de la nullité du testament l’instituant légataire universelle.
Elle justifie avoir initié une procédure devant le tribunal judiciaire de Nice, afin d’obtenir la nullité du testament du 25 octobre 2023 par lequel, Madame [G] a institué la fondation PERCE [P] légataire universelle de son patrimoine à charge pour elle de délivrer à Madame [E] deux immeubles situés à Joinville et à Paris et la restitution à la succession de tous les biens droits et valeurs qui ont été transmises à la Fondation ou à cette dernière.
Elle verse par ailleurs un courrier officiel du 8 avril 2026 de Me [S], avocat, mentionnant que: “par jugement du 18 décembre 2025 prononcé par la 9ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Créteil, Madame [O] [E] a été reconnue coupable d’avoir commis des faits d’abus frauduleux de l’état de vulnérabilité à l’encontre de Madame [Y] [Z] entre le 1er janvier 2015 et le 22 avril 2019.
En répression, le Tribunal l’a condamnée à une peine de 12 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire prévoyant une interdiction d’exercer une activité professionnelle auprès de personnes âgées pour une durée de 5 ans. Madame [O] [E] a également été condamnée à régler une peine d’amende de 30 000 euros”.
La Fondation [N] [P] n’a pas répondu aux contestations soulevées en défense.
Bien que la SCI DU 23 soutienne que la Fondation PERCE [P] qui n’a jamais acquis la qualité d’associé et qui demeure étrangère à la société ne peut se prévaloir des droits attachés à cette qualité, ni prétendre bénéficier du mécanisme de l’article 1843-4 du code civil, force est de relever que les statuts de la société ainsi que le procès-verbal d’assemblée générale du 3 mars 2022 mentionnent expressément que les héritiers et légataires ont droit à défaut d’agrément, à la valeur des parts de leur auteur, déterminée au jour du décès conformément à l’article 1843-4 du Code civil, la valeur étant payée par les nouveaux titulaires ou par la société en cas de rachat en vue d’annulation.
Toutefois, il doit être considéré au vu des contestations soulevées par la SCI DU 23 sur la validité du testament olographe aux termes duquel Madame [Z] a institué la Fondation PERCE [P] en qualité de légataire universelle à charge pour elle de délivrer à Madame [O] [E], ses biens immobiliers situés à Joinville et Paris, de la procédure pénale qui a été initiée à l’encontre de cette dernière pour des faits d’abus de faiblesse ayant abouti à un jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Créteil et de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Nice par la SCI DU 23 en vue d’obtenir la nullité dudit testament sur la base duquel la Fondation se fonde pour solliciter la désignation d’un expert et faire évaluer le montant des parts sociales, que la demande d’expertise qui apparaît prématurée et non fondée, doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il convient au vu de l’issue et de la nature du litige, de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge de la Fondation [N] [P] les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’expertise formée par la Fondation [N] [P] ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Fondation [N] [P] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de plein droit de l’exécution provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Réintégration ·
- Âne ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Public ·
- Certificat
- Étudiant ·
- Logement ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure participative ·
- Résolution ·
- Devis ·
- Procédure civile ·
- Copropriété ·
- Action ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Confidentialité ·
- Etats membres ·
- Monaco ·
- Clause ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Adresses
- Automobile ·
- Carte grise ·
- Véhicule ·
- Injonction de faire ·
- Plaque d'immatriculation ·
- Quitus ·
- Contrôle technique ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Référé
- Avantage fiscal ·
- Dispositif ·
- Acquéreur ·
- Réservation ·
- Préjudice ·
- Biens ·
- In solidum ·
- Contrats ·
- Impôt ·
- Devoir de conseil
- Commandement ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement des loyers ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Bailleur ·
- Sinistre ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Congé ·
- Révision du loyer ·
- Assureur ·
- Dégât des eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Révision
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Exécution forcée ·
- Juge ·
- Abrogation ·
- Incompétence ·
- Contestation ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Compétence d'attribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.