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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 19 août 2025, n° 23/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
4ème Chambre civile
Date : 19 Août 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/01087 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OZL3
Affaire : S.C.I. [13], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités à son siège
C/ Société [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités à son siège
Société [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités à son siège
Société [16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités à son siège
[I] [W]
[M] [R]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
S.C.I. [13], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité à son siège
[Adresse 4]”
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avoca au barreau de GRASSE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS À L’INCIDENT
Société [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités à son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocats au barreau de NICE
Société [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités à son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocat au barreau de NICE
Société [16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités à son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocat au barreau de NICE
M. [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocat au barreau de NICE
M. [M] [R]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Maître Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience 28 Mars 2025
La décision, après prorogation du délibéré, a été rendue le 19 Août 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Maître [D] [C]
Expédition
Maître Magali [Localité 7]
Le 19/08/2025
Mentions diverses : RMEE 12/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [12] Beausoleil et la société civile de droit monégasque [8] se sont rapprochées en vue de la réalisation d’une opération immobilière sur la commune de Beausoleil (06240).
Aux termes d’un courrier daté du 15 décembre 2020, la société [8] s’est engagée à protéger la confidentialité des informations qu’elle serait amenée à connaître dans le cadre de leurs échanges.
Les négociations ont échoué et l’opération immobilière projetée n’a pas été réalisée.
Par actes du 13 mars 2023, la SCI [12] Beausoleil a fait assigner la société [8], la société [9], la société [15], M. [I] [W] et M. [M] [R] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 42.131.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de l’engagement de confidentialité, outre les frais de procédure.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 février 2024, la société [8], la société [9], la société [15], M. [I] [W] et M. [M] [R] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. Par conclusions d’incident aux fins d’incompétence et de sursis à statuer notifiées le 26 septembre 2024, ils demandent au juge de la mise en état de :
In limine litis,
déclarer le tribunal judiciaire de Nice incompétent pour statuer sur l’entier litige au profit du tribunal de première instance de Monaco, A titre subsidiaire,
déclarer le tribunal judiciaire de Nice incompétent pour statuer sur les demandes de la SCI [13] à l’encontre de la société [8] au profit du Tribunal de première instance de Monaco,surseoir à statuer sur les demandes de la SCI [13] à l’encontre de M. [I] [W], M. [M] [R], la société [9] et la société [16] jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par le Tribunal de première instance de Monaco sur le litige principal opposant la SCI [13] à la société [8],En toute hypothèse,
condamner la SCI [13] à leur verser la somme de 3.000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir qu’en vertu du Règlement Bruxelles I bis, les clauses conventionnelles d’attribution de compétence sont valables, sauf si la clause encourt la nullité selon le droit de l’état membre. Ils affirment que la clause d’attribution insérée dans le courrier du 15 décembre 2020 valant engagement de confidentialité doit être déclarée non écrite en application des articles 46 et 48 du code de procédure civile puisque la société [8] n’a pas la qualité de commerçant. Ils ajoutent que l’engagement signé par la société [8] et son gérant est un engagement unilatéral et non un contrat synallagmatique.
Ils affirment que la compétence du tribunal français ne peut être retenue en matière contractuelle que si le défendeur personne morale est domicilié en France, et si le lieu de livraison de la chose ou de l’exécution de la prestation de service se situe en France.
Ils soutiennent qu’une obligation de confidentialité constitue une obligation de ne pas faire et qu’elle ne peut pas s’analyser en tant que livraison d’une chose ou exécution d’une prestation de service. Ils notent qu’ils ne sont pas domiciliés en France et concluent que le seul tribunal compétent est la juridiction monégasque et plus particulièrement le Tribunal de première instance de Monaco. Ils ajoutent que les autres demandes de nature contractuelle sont des demandes de condamnation issues du contrat principal et qu’elles relèvent de la même juridiction.
Enfin, concernant l’action délictuelle, ils soutiennent que la SCI [12] [Adresse 6] ne rapporte pas la preuve que le lieu du dommage ou du fait dommageable est situé en France et concluent à nouveau que la juridiction compétente est le Tribunal de première instance de Monaco.
En réponse aux conclusions adverses, ils répliquent que le principe de l’estoppel ne s’applique que dans le cadre d’une même procédure et contestent toute tentative de désorganisation de la défense de la SCI [12] [Adresse 6].
Par conclusions d’incident en réponse récapitulatives n°1 notifiées le 26 septembre 2024, la SCI [12] [Adresse 6] demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur l’entier litige et par voie de conséquence débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes et les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que la clause insérée par la société [8] dans son courrier du 15 décembre 2020 est valable et qu’elle attribue compétence aux juridictions françaises. Elle estime que l’article 25 du Règlement Bruxelles I bis et l’article 48 du code de procédure civile ne visent que les conventions au sens de contrat synallagmatique, de telle sorte que l’engagement unilatéral pris par la société [8] n’est pas soumis aux conditions édictées par ces articles.
Elle soutient que la société [8] adopte une position dilatoire qui commande l’application du principe de l’estoppel puisqu’elle a elle-même insérée la clause de prorogation de compétence dans le courrier et qu’elle en a déjà fait usage en saisissant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice par acte du 2 janvier 2024 afin de contester une hypothèque judiciaire provisoire.
Elle soutient que l’article 46 du code de procédure civile impose la compétence du tribunal judiciaire de Nice. Elle estime que l’obligation de confidentialité de la société [8] n’est pas une simple obligation de ne pas faire, mais qu’elle s’analyse en une prestation de service puisque la société [8] a pris l’engagement de développer l’opération immobilière jusqu’à sa conclusion et d’effectuer ainsi une prestation de service. Elle estime que le lieu de la prestation de service étant situé sur la commune de Beausoleil, la juridiction territorialement compétente est le tribunal judicaire de Nice.
Elle affirme enfin que le lieu du dommage est le lieu de l’opération immobilière, soit la commune de Beausoleil, et que le tribunal judicaire de Nice est compétent pour examiner ses demandes de nature délictuelle formées à l’encontre des autres défendeurs.
L’incident a été retenu à l’audience du 28 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025 prorogée au 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En vertu de l’article 42 alinéas 1er et 2 du même code, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
L’article 46 du même code dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
L’article 48 du même code prévoit que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Le présent litige revêt un caractère international pour opposer une société de droit français à des sociétés de droit monégasque et à des résidents monégasques.
Il relève, comme tel, des dispositions du Règlement (UE) n° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis.
L’article 4 de ce Règlement dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
L’article 25, § 1, du même Règlement, dispose néanmoins que « si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
Le Règlement Bruxelles I Bis ne requiert de façon générale aucune condition spécifique relative à la qualité des personnes auxquelles il s’applique et l’article 25 n’exige pas que les parties à une clause attributive de juridiction soient des commerçants.
Les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu’elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française. La prohibition qu’édicte l’article 48 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque la clause ne modifie pas la compétence territoriale interne.
Ainsi, l’article 25 du Règlement Bruxelles I Bis prévaut sur les dispositions nationales des Etats membres en matière de clauses attributives de juridiction aux seules conditions prévues par ce texte.
En l’espèce, par courrier du 15 décembre 2020, M. [I] [W], co-gérant de la société civile [8], a expressément précisé que les juridictions françaises seront compétentes pour connaître un éventuel litige lié à des manquements à l’obligation de confidentialité :
« […] je reconnais être amené à recevoir des informations confidentielles, tant oralement, que par la remise de documents, par la ‘S.C.I. [14]'.
Je m’engage, par la présente, à ne pas divulguer, ni ne communiquer à quiconque quelque information confidentielle sur les détails de l’opération projetée, jusqu’à sa conclusion définitive
[…]
Dans l’hypothèse où je manquerais à mon obligation de confidentialité, vous serez en droit de demander en justice, devant les Tribunaux français, lesquels appliqueront la loi française, la sanction comme la cessation de la violation de la présente obligation de confidentialité, dans l’hypothèse où elle se prolongerait, outre les dommages et intérêts dont le montant serait déterminé judiciairement. »
Cette clause attributive de juridiction a été stipulée par écrit, comme requis par l’article 25 du Règlement Bruxelles I Bis, et à l’initiative de la société [8] elle-même.
La clause est donc valable et le tribunal judicaire de Nice sera déclaré compétent pour connaître les demandes formées à l’encontre de la société [8].
Ensuite, les autres défendeurs dans le cadre de la présente instance ne sont pas des parties à l’engagement contractuel de confidentialité signé par la société [8] et l’action initiée à leur encontre est de nature délictuelle.
L’article 7, 2) du règlement Bruxelles I Bis dispose qu’une « personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
Le lieu de l’opération immobilière projetée sera retenu comme le lieu du fait dommageable au cas d’espèce. Le tribunal judiciaire de Nice est par conséquent compétent pour connaître également les demandes formées à l’encontre des autres défendeurs.
Aussi, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Nice compétent pour connaître de l’entier litige, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les parties.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du même code dispose que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Ce texte permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès.
En l’espèce, la société [8], la société [9], la société [15], M. [I] [W] et M. [M] [R] sollicitent un sursis à statuer jusqu’à ce que soit rendue une décision par le Tribunal de première instance de Monaco sur un litige opposant la SCI [12] [Adresse 6] à la société [8].
Aucune précision n’est toutefois fournie sur la nature de ce litige et l’état d’avancement du dossier et aucune pièce n’est produite au soutien de cette demande qui démontre l’existence même d’une procédure en cours devant une juridiction monégasque.
Les parties défenderesses seront par conséquent déboutées de leur demande de sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes à l’incident, la société [8], la société [9], la société [15], M. [I] [W] et M. [M] [R] seront condamnés aux dépens de l’incident et à payer à la SCI [12] [Adresse 6] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS le tribunal judiciaire de Nice compétent pour statuer sur l’entier litige opposant la SCI [12] [Adresse 6] aux sociétés de droit monégasque [8], [9] et [15], M. [I] [W] et M. [M] [R] ;
CONDAMNONS les sociétés civiles de droit monégasque [8], [9] et [15], M. [I] [W] et M. [M] [R] à payer à la SCI [12] [Adresse 6] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS les sociétés civiles de droit monégasque [8], [9] et [15], M. [I] [W] et M. [M] [R] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 12 Novembre 2025 à 9 heures 00 (audience dématérialisée) et invitons la société [8], la société [9], la société [15], M. [I] [W] et M. [M] [R] à conclure au fond avant cette date ;
La présente décision a été signée par le Greffier et par la Juge de la mise en état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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