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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 14 nov. 2025, n° 25/04228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04228 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICLF
JUGEMENT du 14/11/2025
Association ONLE -Office National pour le Logement Etudiant
C/
Monsieur [D] [E] [F] [H]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Aurélie FAURE
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
Le Préfet de Seine-et-Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nora BENDERRADJ, Greffier, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffier, lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association ONLE -Office National pour le Logement Etudiant
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélie FAURE, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [E] [F] [H]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant a fait assigner M. [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant, représentée par son conseil, demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, condamner solidairement la locataire et la caution à payer la somme de de 3 286,93 €, au titre des loyers et charges échus au 10 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus avec intérêts au taux légal, condamner solidairement la locataire et la caution à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux, condamner in solidum la locataire et la caution à payer la somme de 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’exécution à venir.
La demanderesse précise s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Régulièrement citée, M. [D] [H] n’a pas comparu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond
2. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, en application des articles 24-V et 24-VII de la loi de 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire, dès lors que le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant et qu’il se trouve en mesure d’apurer sa dette.
3. En l’espèce, l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Les pièces fournies établissent qu’en vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 25 août 2023, l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant a sous-loué à M. [D] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 407,78 € charges comprises. Les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 18 novembre 2024. Enfin, au 10 septembre 2025, la dette locative de M. [D] [H] s’élève à la somme de 3 286,93 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois d’août 2025 inclus. Le paiement intégral des loyers n’a pas repris au jour de l’audience.
4. Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 janvier 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire, la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation ainsi qu’au paiement de sa dette locative telle que définie au point précèdent.
Sur les frais de justice
7. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [D] [H].
8. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de M. [D] [H] une somme de 200 € au titre des frais exposés par l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [D] [H] à verser à l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant la somme de 3 286,93 € (décompte arrêté au 10 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 août 2023 entre l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant, d’une part, et M. [D] [H], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 20 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [D] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [D] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [D] [H] à verser à l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [D] [H] à verser à l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [H] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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