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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 18 nov. 2025, n° 24/10158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/10158 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE3R
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître [B];
Me FRITSCH
Le Greffier
Me Thomas BLOCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [O]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [F] AUTOMOBILES
Représentée par Madame [U] [F], gérante
Dont le siège est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 24/10158 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE3R
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [O] a le 8 novembre 2024 saisi le Tribunal de Proximité de HAGUENAU d’une requête en injonction de faire à l’encontre de la S.A.R.L. [F] AUTOMOBILES, à savoir : “demande de carte grise définitive ; demande de plaques d’immatriculation définitives”
Elle expose avoir acquis le 13 novembre 2023 auprès du défendeur un véhicule Mini Cooper.
Sa première immatriculation provisoire était effective du 6 novembre 2023 au 5 mars 2024 ([Immatriculation 9]).
Suite à cette période, elle a essayé de contacter par tous moyens le garage, voyant que les plaques définitives ne lui parvenaient pas.
Après avoir eu recours à son assurance protection juridique, de nouvelles plaques d’immatriculation provisoires lui sont parvenues par courrier ([Immatriculation 8] – période de validité du 18 mars 2024 au 17 juillet 2024).
Le 22 août 2024, la gérante Madame [F] lui a indiqué par téléphone qu’elle pensait le dossier traité et qu’elle s’en occuperait en priorité, et lui a transmis par mail une attestation établie par ses soins selon laquelle la demande d’immatriculation définitive était en cours de traitement.
À ce jour, Madame [O] est à nouveau sans nouvelles du garage [F] Automobiles.
De plus, un règlement de 329,76 euros lui a été demandé pour que cela soit effectué par le garage [F] Automobiles.
Elle se retrouve donc toujours avec ses plaques d’immatriculations provisoires en date du 4 novembre 2024.
Par ordonnance d’injonction de faire en date du 14 novembre 2024, le Tribunal de Proximité a :
— ordonné à la S.A.R.L. [F] AUTOMOBILES de fournir à Madame [G] [O] une carte grise définitive et des plaques d’immatriculation définitives, à la suite de son achat du véhicule MINI COOPER,
— dit qu’à défaut de déférer à l’injonction, il pourra être prononcé une astreinte pour garantir l’exécution de l’obligation,
— dit que l’affaire sera examinée à l’audience de ce tribunal du 14 janvier 2025, à laquelle les parties ont invitées à comparaître sans nouvelle convocation, à moins que le demandeur n’ait fait connaître que l’injonction a été exécutée.
Cette ordonnance a été notifiée à la S.A.R.L. [F] AUTOMOBILES par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé en date du 27 novembre 2024.
À l’audience du 14 janvier 2025, la S.A.R.L. [F] AUTOMOBILES était représentée par sa gérante, Madame [U] [F], remettant les conclusions de son conseil qui demande au tribunal de bien vouloir ordonner le renvoi du dossier à un mois afin de permettre à la société [F] AUTO d’initier une nouvelle demande d’immatriculation tout en mettant parallèlement en demeure M. [Z] de lui faire parvenir une copie de sa facture.
La S.A.R.L. [F] AUTOMOBILES indique avoir acquis le véhicule litigieux le 19 octobre 2023, auprès d’un particulier allemand, Monsieur [J] [Z], lequel l’avait acquis auprès de la société DriveNow GmbH & Co. Kg.
Elle explique que lorsqu’un véhicule est acquis en dehors du territoire national, il faut obtenir un quitus pour la T.V.A., et solliciter parallèlement une immatriculation définitive, qui n’aboutit cependant pas dans l’hypothèse où aucun quitus n’est fourni.
Or, dans le cas d’espèce, l’administration exige le paiement d’une somme de 2.360,00 euros au titre d’une T.V.A. alors que celle-ci n’est pas due puisque le véhicule a été acquis par le professionnel ([F] AUTO) auprès d’un particulier (M. [Z]), qui a déjà réglé la T.V.A. due à l’Etat allemand au moment où il avait acquis le véhicule.
S’est ajoutée une difficulté supplémentaire, à savoir que le département 67 fait partie des départements pilotes pour lesquels les quitus sont à solliciter non plus via le centre des impôts mais directement auprès de l’ANTS, qui se trouve à [Localité 7] (Département du Nord), d’où des difficultés de communication.
Ainsi, l’ANTS demande que soit fournie la facture acquittée par le particulier allemand qui a vendu le véhicule à la société [F] AUTO, à défaut l’Agence estime que la T.V.A. est due.
Or, M. [Z] a refusé de communiquer sa facture, estimant que cela ne regardait pas la société [F] AUTO. De même, le vendeur professionnel DriveNow GmbH & Co. Kg refuse également de fournir tout renseignement, motifs pris du RGPD.
Une nouvelle demande d’immatriculation va être initiée, le processus durant 1,5 mois dans le département du Rhône, compétent dans le cas présent pour gérer les demandes d’immatriculation.
Il demeure deux options, à savoir rechercher la responsabilité de M. [Z] pour prise en charge du montant de la T.V.A. exigée à tort par l’ANTS, ou contester la décision de l’ANTS devant les juridictions administratives, ce qui imposerait un délai insupportable à Madame [O] et des frais déraisonnables pour la S.A.R.L. [F] AUTOMOBILES.
L’affaire a été renvoyée au 25 février 2025.
Madame [O] a constitué avocat, et par conclusions du 14 février 2025 demande au tribunal de :
— condamner la S.A.R.L. [F] AUTOMOBILES au paiement d’une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la S.A.R.L. [F] AUTOMOBILES à une astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— réserver les droits de Madame [O] de conclure plus amplement sur la résolution de la vente,
— condamner la S.A.R.L. [F] AUTOMOBILES aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle note que la S.A.R.L. [F] AUTOMOBILES préfère ne pas délivrer de carte grise que d’avoir à payer un complément de TVA de 2.360,00 euros, de sorte que les demandes de condamnation à des dommages et intérêts et astreintes constituent selon elle la meilleure manière de la contraindre à satisfaire à son obligation.
Elle précise qu’à défaut d’obtenir la carte grise, Madame [O] n’aura d’autre solution que de solliciter la résolution de la vente devant la juridiction compétente vu les enjeux en litige, ce qui coûtera beaucoup plus cher à la S.A.R.L. [F] AUTOMOBILES.
Par conclusions récapitulatives du 12 juin 2025, Madame [O] indique avoir enfin obtenu une carte grise début mai 2025.
Cette situation démontre selon elle qu’il était finalement possible de l’obtenir, contrairement aux affirmations du garage [F] Automobiles.
Elle rappelle que la cession est intervenue le 24 octobre 2023, et qu’un délai de 18 mois s’est écoulé jusqu’à son immatriculation par la délivrance d’une carte grise pendant lequel elle n’a pu circuler “légalement” avec son véhicule.
Elle estime donc que la demande de dommages et intérêts initialement formulée à hauteur de 5.000,00 euros reste d’actualité.
Elle demande donc en dernier lieu au tribunal de :
— condamner la S.A.R.L. [F] AUTOMOBILES au paiement d’une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la S.A.R.L. [F] AUTOMOBILES aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions responsives du 23 juin 2025, la S.A.R.L. [F] AUTOMOBILES demande au tribunal de :
— débouter Madame [O] de ses demandes,
— laisser les frais et dépens à la charge de la partie concluante.
Elle note que Madame [O] a obtenu sa carte grise, celle-ci étant datée du 25 avril 2025.
Le premier vendeur, M. [Z], s’est enfin décidé à faire parvenir confirmation de ce qu’il a vendu le véhicule sans T.V.A. et qu’il n’est pas assujetti à la T.V.A., de sorte que les démarches ont pu aboutir auprès de l’ANTS.
Il a fallu ensuite procéder à un nouveau contrôle technique avant d’obtenir la carte grise, point sur lequel Madame [O] a été rendue attentive à plusieurs reprises.
La S.A.R.L. [F] AUTOMOBILES précise n’avoir jamais indiqué que l’obtention d’une carte grise était impossible, mais qu’elle rencontrait des difficultés, notamment d’ordre administratif, tandis qu’elle a même dû relancer Madame [O] pour qu’elle procède à un nouveau contrôle technique, y compris via leur conseil respectif.
La société [F] AUTOMOBILES a adressé à la partie adverse un chèque pour le remboursement du contrôle technique, qui n’a pas été encaissé à ce jour, tandis que Madame [O] n’a toujours pas retourné les cartes grises allemandes. Elle estime que la passivité de Madame [O] est inversement proportionnelle à ses demandes de dommages et intérêts.
La société [F] AUTOMOBILES relève que Madame [O] a pu parcourir 20.000 km selon le kilométrage relevé lors du dernier contrôle technique, et était en mesure de justifier de la situation en cours à tout moment.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat.
MOTIFS
Sur la procédure d’injonction de faire :
Il convient de constater que Madame [O] est désormais en possession du certificat d’immatriculation définitif de son véhicule acquis auprès de la société [F] AUTOMOBILE, et qu’il n’est plus formulé de demande au titre de l’injonction de faire ou de la condamnation à une astreinte.
Sur le principal :
Il est constant que la société [F] AUTOMOBILES s’est contractuellement engagée à réaliser les démarches administratives en vue de fournir à Madame [O] les documents administratifs définitifs relatifs à l’immatriculation de son véhicule.
Le vendeur professionnel d’un véhicule est tenu à une obligation de délivrance conforme, ce qui implique la remise du véhicule ainsi que de tous ses accessoires et documents administratifs nécessaires à son usage, dont la carte grise définitive.
Cette obligation découle de l’article 1604 du Code civil, qui dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur, et de l’article 1611 du Code civil, qui prévoit que le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.
L’obligation de délivrance du garagiste est en principe une obligation de résultat : la faute est présumée en cas d’absence de remise de la carte grise, et il appartient au vendeur de prouver qu’il a rempli son obligation ou que l’inexécution résulte d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.
Le défaut de remise de ce document, même en cas de difficultés administratives, engage la responsabilité contractuelle du vendeur professionnel, sauf à démontrer une cause étrangère exonératoire.
En l’espèce, la société [F] AUTOMOBILES démontre que l’impossibilité durant ce délai d’obtenir la carte grise définitive résultait de l’exigence par l’administration de produire la facture précédente d’achat du véhicule.
La société [F] AUTOMOBILES justifie s’être heurtée au refus, tant du précédent propriétaire, un particulier, que de la société qui avait revendu ledit véhicule à ce dernier.
Cet incident n’était cependant pas imprévisible, puisque le certificat fiscal prévu à l’article 298 sexies du Code général des impôts, également appelé quitus fiscal, est exigé lors de l’immatriculation en France d’un véhicule acquis dans un autre État membre de l’Union européenne, conformément à l’article 242 terdecies de l’annexe II du Code général des impôts et à l’article 298 sexies du Code général des impôts.
Pour obtenir le certificat fiscal prévu à l’article 298 sexies du Code général des impôts, il est nécessaire de fournir un ensemble de documents à l’administration fiscale, et notamment les éléments permettant de vérifier le régime de TVA appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation précédent.
En sa qualité de professionnel, il appartenait donc à la société [F] AUTOMOBILES de prendre toutes les mesures et se faire remettre dès l’achat du véhicule tous les documents nécessaires à l’immatriculation définitive du véhicule qu’il a revendu.
A ce titre, il a commis une faute, engageant sa responsabilité contractuelle.
Madame [O] a développé dans sa requête la nature de son préjudice, lié au fait d’avoir dû circuler durant plus de huit mois avec deux immatriculations provisoires successives, puis sans carte grise définitive à compter du 17 juillet 2024, jusqu’à l’obtention de celle-ci en mai 2025, dépassant dès lors largement le délai raisonnable.
Ainsi, elle se retrouvait ainsi empêchée de circuler légalement, puisque l’article R322-5 du Code de la route prévoit un délai maximum d’un mois de circulation provisoire, l’exposant au-delà à une amende de quatrième classe et à une possible immobilisation du véhicule.
Ce défaut a privé Madame [O] de la jouissance normale de son bien, ce qui constitue un préjudice indemnisable, outre le préjudice moral lié à la crainte d’être contrôlée et de devoir justifier de la situation dont elle n’était pas responsable, tandis que le nombre de kilomètres importants qu’elle a parcourus participent au contraire à l’aggravation dudit préjudice.
À ce titre, compte tenu du long délai écoulé, il y a lieu de l’indemniser de son préjudice qui sera fixé à hauteur de 1.000,00 euros.
La société [F] AUTOMOBILES sera condamnée à lui payer ce montant, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Madame [O] sera déboutée du surplus de sa demande en dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La société [F] AUTOMOBILES succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [G] [O] est désormais en possession du certificat d’immatriculation définitif de son véhicule acquis auprès de la société [F] AUTOMOBILE et qu’elle ne formule plus de demande au titre de l’injonction de faire et de la condamnation à une astreinte ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [F] AUTOMOBILES à payer à Madame [G] [O] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de jouissance, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [G] [O] de surplus de sa demande en dommages et intérêts ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [F] AUTOMOBILES à payer à Madame [G] [O] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [F] AUTOMOBILES aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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