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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 mai 2026, n° 25/02783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[I] c/ S.A. [H] ET FILS
MINUTE N°
DU 19 Mai 2026
N° RG 25/02783 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRM6
Grosse délivrée
à Me Bastien CAIRE
Expédition délivrée
à Me Elie LIONS
le
DEMANDERESSE:
Madame [A] [I]
née le 18 Décembre 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elie LIONS, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.A. [H] ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Magistrat, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [I] est propriétaire d’un appartement sis dans une copropriété immobilière au [Adresse 4] au 3e étage. Le cabinet SAG, syndic de copropriété en exercice de cet ensemble immobilier, a mandaté la SAS [H] ET FILS afin de débarrasser et nettoyer les combles de l’ensemble de la copropriété immobilière.
Le 25 juillet 2024 le cabinet SAG a validé le devis établi par la SAS [H] ET FILS afin de retirer les encombrants se trouvant dans les combles de la copropriété pour un montant de 528 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025 Mme [A] [I] a fait assigner la SAS [H] ET FILS devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE, aux fins notamment de voir:
— condamner la SAS [H] ET FILS à lui payer le coût des travaux de remise en état du plafond de sa chambre, selon un devis chiffré retenu par le tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
— condamner la SAS [H] ET FILS à lui payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice esthétique subi ;
— condamner la SAS [H] ET FILS à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens .
A l’audience utile du 7 avril 2026, Mme [A] [I], représentée par son conseil, reprend ses demandes initiales formulées dans son assignation du 11 juin 2025, et sollicite également de condamner la SAS [H] ET FILS à lui payer la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance et débouter la SAS [H] ET FILS de sa demande au titre de l’irrecevabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [H] ET FILS, représentée par son conseil, sollicite de la présente juridiction notamment de :
— déclarer Mme [A] [I] irrecevable ;
— sur le fond débouter Mme [A] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [A] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» puisque de telles demandes ne visent pas à la reconnaissance d’un droit mais à une constatation qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure ;
Sur la recevabilité de l’action en justice :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La SAS [H] ET FILS soulève l’irrecevabilité de l’action en justice du demandeur en ce que l’action repose sur une condamnation inférieure à 5000 euros, soit une condamnation au paiement du coût des travaux selon un des devis évalué (soit à 1 848 euros ou 1780 euros) et un préjudice esthétique et de jouissance. Or il soulève qu’aucune démarche amiable préalable n’a été réalisé par le demandeur.
Mme [A] [I] s’oppose à cette fin de non-recevoir. Elle indique s’être entretenue téléphoniquement, le 13 septembre 2024 avec un responsable de la société de la SAS [H] ET FILS pour une prise en charge du coût des travaux. Elle fait également état d’un courrier recommandé au 1er avril 2025, sollicitant la SAS [H] ET FILS d’assumer la prise en charge des frais en joignant un devis, et par courrier du 2 juin 2025 elle communiquait à la SAS [H] ET FILS le projet de l’assignation. Le défendeur invoque alors une circonstance impossible prévue dans le 3°de l’article susvisé.
En l’espèce, il n’est nullement contesté que l’action de Mme [A] [I] tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, en ce qu’elle sollicite la condamnation au paiement du coût des travaux (selon un des devis évalué entre 1 848 euros et 1 780 euros) sous astreinte de 100 euros, et un préjudice esthétique de 500 euros et de jouissance de 500 euros.
Il ressort des pièces versées au débat que si Mme [A] [I] verse une capture d’écran de conversation téléphonique au 13 septembre 2024, aucun élément ne permet de certifier qu’il s’agit bien des coordonnées de la SAS [H] ET FILS. Mme [A] [I] justifie également d’un courrier recommandé adressé le 1er avril 2025 à la SAS [H] ET FILS afin de procéder à la remise en état.
Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les parties ont eu recours, préalablement à l’introduction de la présente instance, à l’un des modes de résolution amiable du litige visés à l’alinéa 1er de l’article 750-1 du code de procédure civile (une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation, une tentative de procédure participative).
Il est constant que les démarches épistolaires d’une partie en vue d’une solution amiable du litige ne justifient pas une dispense de l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du litige visée par l’article 750-1 du Code de procédure civile
En outre, Mme [A] [I] ne démontre aucune urgence, ni circonstance particulière de l’espèce prévue par le 3° de l’article 750-1 du code de procédure civile qui la dispenserait de justifier d’une tentative de résolution amiable, alors même que le demandeur disposait des coordonnées du défendeur.
Par conséquent, en l’absence d’une tentative préalable de résolution amiable des litiges l’action en paiement de Mme [A] [I] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [A] [I] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais nécessaires à sa défense. Mme [A] [I] sera donc condamnée à payer à La SAS [H] ET FILS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action de Mme [A] [I] irrecevable ;
CONDAMNE Mme [A] [I] à payer à La SAS [H] ET FILS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [A] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
Le Greffier, Le Président,
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