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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00052 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q5OY
du 24 Mars 2026
affaire : S.A.R.L., [Adresse 1]
c/, [I], [K], [C], [S]
Copie exécutoire délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Mars à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. LA VILLA DU PORT,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame, [I], [K], [C], [S],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 6 décembre 2024, Madame, [I], [S] et la SARL, [Adresse 1] ont conclu une promesse unilatérale de vente portant sur un projet immobilier. Ladite promesse comprend une clause d’indemnité d’immobilisation.
En date du 15 mai 2025, Madame, [I], [S] a informé par courriel se désengager de l’achat, sans avoir toutefois versé au préalable l’indemnité d’immobilisation.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, la SARL LA VILLA DU PORT a fait assigner Madame, [I], [S] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Condamner Madame, [I], [S] à verser à la SARL, [Adresse 1] la somme provisionnelle de 85 000 euros à valoir sur l’indemnité d’immobilisation ;
— Condamner Madame, [I], [S] à verser à la SARL LA VILLA DU PORT la somme provisionnelle de 29 000,94 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel ;
— Condamner Madame, [I], [S] à verser à la SARL, [Adresse 1] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
— Condamner Madame, [I], [S] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation du 25 avril 2025.
Madame, [I], [S] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation provisionnelle à valoir sur l’indemnité d’immobilisation :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame, [I], [S] a conclu avec la SARL LA VILLA DU PORT une promesse unilatérale de vente en date du 6 décembre 2024 portant sur un projet immobilier. Ladite promesse prévoit l’obligation pour le bénéficiaire de verser une indemnité d’immobilisation de 85 000 euros, étant précisé que ladite promesse est consentie pour une durée de trois mois, devant ainsi expiré le 6 mars 2026 à 18h.
En effet, il est admis que l’indemnité d’immobilisation dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente constitue la contrepartie de l’indisponibilité temporaire du bien. De plus, celle-ci est librement convenue entre les parties au contrat, ce qui est le cas dans le cadre de la promesse de vente litigieuse.
Il ressort des clauses de ladite promesse qu’en cas d’absence de vente à la suite de la signature de la promesse, dans le délai convenu, l’indemnité d’immobilisation reste acquise au promettant.
Dès lors, Madame, [I], [S] n’ayant pas procédé au versement de l’indemnité provisionnelle due en vertu de la promesse unilatérale de vente et s’étant désistée de la vente, au-delà du délai convenu et ce, malgré la sommation de payer en date du 25 avril 2025 et la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2025, elle est donc redevable de la somme de 85 000 euros.
Ainsi, Madame, [I], [S] sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 85 000 euros à valoir sur l’indemnité d’immobilisation.
Sur la demande de condamnation provisionnelle à la réparation des préjudices :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
En l’espèce, la SARL, [Adresse 1] sollicite le versement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur ses préjudices tant matériels que moraux à hauteur respectivement de 29 000,94 euros et 10 000 euros.
Toutefois, il est acquis que l’indemnité d’immobilisation prévue au sein de la promesse unilatérale de vente et portant sur la somme de 85 000 euros emporte déjà réparation par son caractère indemnitaire, en ce qu’elle vise à compenser les pertes consécutives à l’immobilisation du bien.
De plus, il est communément admis que c’est en raison de la non réalisation de la vente que l’indemnité d’immobilisation reste acquise au promettant.
La SARL LA VILLA DU PORT fait valoir que l’indemnité provisionnelle sollicitée, au titre de son préjudice matériel, correspond aux agios liés au découvert généré en raison de l’absence de régularisation de la vente. La demanderesse verse ainsi aux débats un tableau récapitulatif de ces frais. Toutefois, celle-ci ne verse aucun justificatif permettant de déterminer si ces frais ont effectivement été prélevés sur ses comptes bancaires, dans le quantum sollicité.
Dès lors, le calcul empirique réalisé par la SARL, [Adresse 1] relatif à un préjudice financier ne justifie pas de la réalité du préjudice allégué. Le préjudice matériel n’est donc pas démontré, ni justifié, pas plus que n’est démontrée la réalité du préjudice moral.
Ainsi, la SARL LA VILLA DU PORT sera déboutée de sa demande de condamnation provisionnelle à valoir sur ses préjudice matériel et moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la SARL, [Adresse 1] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame, [I], [S] qui succombe, sera condamnée au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens, et ce comprenant le coût de la sommation en date du 25 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS Madame, [I], [S] à verser à la SARL LA VILLA DU PORT la somme provisionnelle de 85 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation due au titre de la promesse unilatérale de vente en date du 6 décembre 2024 ;
DEBOUTONS la SARL, [Adresse 1] de sa demande de condamnation au titre de ses préjudice matériel et préjudice moral ;
CONDAMNONS Madame, [I], [S] à la SARL LA VILLA DU PORT la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame, [I], [S] à payer à la SARL, [Adresse 1] les entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation en date du 25 avril 2025 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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