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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 20 nov. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MATMUT, Compagnie d'assurance MATMUT ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, Société, Société HELVETIA ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00159 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPUS
NATURE AFFAIRE : 60A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [U] [F], Société HELVETIA ASSURANCES, Société ZURICH VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG, [D] [S] épouse [F] C/ Compagnie d’assurance MATMUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame BAIN lors des débats
Madame ROLLET GINESTET lors du délibéré
DESTINATAIRES :
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me POSTA le :
DEMANDERESSE
Mme [D] [S] épouse [F]
née le 01 Mars 1961 à SION (CONFÉDÉRATION HELVÉTIQUE, demeurant 41 rue Philippe Plantamour – GENÈVE (CONF. HELVÉTIQUE)
représentée par Maître Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau D’ANNECY
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 775 701 485, dont le siège social est sis 66 Rue de Sotteville 76030 ROUEN CEDEX 1
représentée par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
M. [U] [F]
né le 20 Octobre 1962 à AIGLE (SUISSE), demeurant 41 rue Philippe Plantamour – GENEVE – SUISSE
représenté par Maître Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau D’ANNECY
Société HELVETIA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Wuhrmattstrasse 19 – BOTTMINGEN – SUISSE
représentée par Maître Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau D’ANNECY
Société ZURICH VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Postfach – CH1085 ZURICH – SUISSE
représentée par Maître Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau D’ANNECY
Débats tenus à l’audience du 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 20 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [F] et Madame [D] [S] épouse [F], alors qu’ils circulaient à moto, ont été victimes d’un accident de la circulation survenu, le 11 juillet 2021, sur la commune de Vienne (38200).
Ils ont été percutés par le véhicule conduit par Madame [T] [J], laquelle se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique.
Dans ces circonstances, Monsieur [U] [F] et Madame [D] [S] épouse [F] ont saisi la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir notamment ordonner une mesure d’expertise médicale.
Suivant ordonnance de référé du 5 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a :
— dit que la compagnie d’assurance MATMUT MUTUALITE sera mise hors de cause,
— donné acte à la société MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), la société ZÜRICH VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG et la société HELVETIA ASSURANCES de leur intervention volontaire à la cause,
— ordonné une mesure d’expertise de Monsieur [U] [F] et Madame [D] [S] épouse [F], confiée au Docteur [Z] [B], et ce au contradictoire de Monsieur [U] [F], Madame [D] [S] épouse [F], la société MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), la société ZÜRICH VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG et la société HELVETIA ASSURANCES,
— condamné la société MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné la société MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) à payer à Madame [D] [S] épouse [F] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné la société MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) à payer à la société ZÜRICH VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur sa créance subrogatoire,
— condamné la société MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) à payer à la société HELVETIA ASSURANCES la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur sa créance subrogatoire,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
— condamné la société MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) à payer la somme de 1 000 euros, chacun, à Monsieur [U] [F] et Madame [D] [S] épouse [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes de la société ZÜRICH VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG et la société HELVETIA ASSURANCES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le 24 janvier 2025, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise concernant Madame [D] [S] épouse [F].
Par courriel officiel du 1er avril 2025, le conseil de Madame [D] [S] épouse [F] et la société ZÜRICH VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG a adressé une réclamation indemnitaire à la compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE.
Cette demande a été réitérée par lettres officielles des 20 mai, 13 juin et 19 juin 2025.
Sur la base de l’expertise médicale, une offre d’indemnisation définitive a été présentée par la compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE.
Le 25 juin 2025, l’expert judiciaire a déposé son pré-rapport d’expertise relativement à Monsieur [U] [F].
C’est dans ce contexte que Madame [D] [S] épouse [F] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, la compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne statuant en référés.
Appelée à l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 2 octobre 2025, 9 octobre 2025 et 6 novembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, Madame [D] [S] épouse [F] et la société ZÜRICH VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de :
— condamner la compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE à payer à Madame [D] [S] épouse [F] la somme de 54 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— la condamner à payer à la société HELVETIA ASSURANCES la somme de 61 710,85 CHF, ou sa contrevaleur en euros au jour de l’ordonnance à intervenir, à titre de provision à valoir sur son recours subrogatoire,
— la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros, à chacune, à titre de provision à ad litem,
— la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros, à chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles font état des préjudices subis par Madame [D] [S] épouse [F]. Elles estiment que les réclamations indemnitaires ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [U] [F] et la société HELVETIA ASSURANCES, intervenants volontaires, demandent au juge des référés de :
— condamner la compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 69 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— la condamner à payer à la société HELVETIA ASSURANCES la somme de 442 000 CHF, ou sa contrevaleur en euros au jour de l’ordonnance à intervenir, à titre de provision à valoir sur son recours subrogatoire,
— la condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros, à chacun, à titre de provision à ad litem,
— la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros, chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font état des préjudices subis par Monsieur [U] [F]. Ils estiment que les réclamations indemnitaires ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Par conclusions déposées à l’audience, la compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses offres provisionnelles à valoir sur la liquidation définitive des préjudices comme suit :
* 30 000 euros maximum pour Madame [D] [S] épouse [F],
* 50 000 euros maximum pour l’assureur de Madame [D] [S] épouse [F], la société ZÜRICH VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG,
* 60 000 euros pour Monsieur [U] [F],
* 200 000 euros maximum pour l’assureur de Monsieur [U] [F], la société HELVETIA ASSURANCES,
— réduire en de plus justes proportions les provisions ad litem accordées à chacune des parties,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle déclare ne pas contester les préjudices subis par Monsieur [U] [F] et Madame [D] [S] épouse [F]. Elle fait état des provisions précédemment octroyées.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
— Sur les demandes d’intervention volontaire :
En vertu de l’article 329 du Code de procédure civile, “l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention”.
Au cas présent, il convient de recevoir les interventions volontaires de Monsieur [U] [F], la société HELVETIA ASSURANCES et la société ZÜRICH VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG, auxquelles d’ailleurs aucune partie ne s’oppose.
— Sur les demandes de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel subi :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, il est constant que Monsieur [U] [F] et Madame [D] [S] épouse [F] ont été victimes d’un accident qui a eu des conséquences dans leur vie, tant personnelle que professionnelle.
Par ordonnance de référé du 5 mai 2022, une expertise médicale a été ordonnée.
Dans son rapport d’expertise du 24 janvier 2025, le Docteur [Z] [B] a évalué les préjudices de Madame [D] [S] épouse [F] de la manière suivante :
“Soins :
L’ensemble des soins et dépenses décrites sont à prendre en charge en rapport avec l’accident. Les dépenses de santé exposées par la victime, en ce compris les soins psychologiques et de sophrologie pour atténuer les symptômes du SPT.
Conséquences professionnelles ou secondaires temporaires :
Placée en arrêt de travail depuis la date de l’accident le 11 juillet 2021.
Arrêt à 100% du 11 juillet 2021 au 9 janvier 2022 du 16 janvier 2024 au 18 février 2024.
Reprise à 50% du 10 janvier 2022 au 18 avril 2022
Reprise à 75% du 19 avril 2022 au 31 mai 2022
Le 1 juin 22 ; reprise à quotité habituelle avec en pratique limitation pour pénibilité (pas de port de charge aidée par ses collègues problèmes de concentration).
100% de 40% quotité habituelle avec les aménagements en référence […]
Déficit fonctionnel temporaire :
Période de DFT à 100% du 11 juillet 2021 au 17 juillet 2021 et du 16 janvier 2024 au 17 janvier 2024
Période de DFT à 75% du 18 juillet 2021 retour domicile à 28 septembre 2021
Période de DFT à 60% du 29 septembre 2021 au 17 novembre 2021
Période de DFT à 50% du 18 novembre au 9 janvier 2022
Période de DFT à 40% du 10 janvier 2022 au 14 avril 2022
Période de DFT à 30% du 15 avril 2022 au 31 mai 2022
Période de DFT à 25% du 1 juin 2022 au 15 janvier 2024 et du 18 janvier 2024 au 18 février 2024
Période de DFT à 15% du 19 février 2024 15 octobre 2024.
Aide humaine ou technique temporaires : Pour les périodes à
75% de 5 heures/j
60% et 50% de 3 heures/j
40% et 30% d'1 heure/j
25% 4h/semaines
Souffrances endurées : 4,5/7.
Préjudice esthétique temporaire : 3/7
Date de consolidation : 15 octobre 2024
Evaluation de la date de consolidation médico-légale :
Consolidation médico légale fixée au 15 octobre 2024 date de la dernière consultation spécialisée.
Analyse du déficit fonctionnel permanent : Celui-ci est retenu au taux de 9%
3% pour les séquelles psychiques au titre du syndrome de stress post-traumatique.
6% pour les séquelles physiques, 3% pour la raideur du coude gauche, 3% pour l’épaule gauche.
Evaluation des besoins permanents en assistance humaine :
Il n’est pas retenu de besoin permanent en assistance humaine.
Incidence professionnelle :
Depuis la reprise du travail le 1 juin 2022, limitation pour pénibilité (pas de port de charge, doit être aidée par ses collègues, problèmes de concentration).
La perte de gains professionnels futurs : NON
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : NON
Préjudice d’agrément :
Celui-ci est retenu. Pour la pratique de la moto qui n’est plus possible (évitement et appréhension). Pour la pratique du vélo qui n’est plus possible qu’avec un guidon adapté dit “hollandais”. Pour la pratique du YOGA limitée du fait de la gêne sur les appuis antérieurs (mains).
Préjudice esthétique permanent : 2/7 pour les cicatrices.
Evolution des exigences de soins futurs : NON
Evaluation des besoins en aménagement de logement et/ou de véhicule adapté : Aucun depuis la consolidation.
Evaluation des besoins en aide technique permanents : AUCUN
Préjudice sexuel, de procréation, d’établissement : NON
Préjudices permanents exceptionnels : NON
Conclusions et évaluation des risques d’évolution : STABLE
— Evolution : […] La stabilisation de l’état de santé est actée.
— Probabilité : […] SANS OBJET
6-Cas d’absence de consolidation : […] SANS OBJET”.
En l’état des éléments versés aux débats, et compte tenu des provisions d’ores et déjà versées, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Madame [D] [S] épouse [F], en lien avec l’accident du 11 juillet 2021, à hauteur de 30 000 euros.
En conséquence, la compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE sera condamnée à verser à Madame [D] [S] épouse [F] une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
S’agissant de Monsieur [U] [F], le Docteur [Z] [B] a, dans son pré-rapport du 5 juin 2025, évalué ses préjudices comme suit :
“Description des conséquences professionnelles ou secondaires temporaires :
Tous les arrêts depuis le début sont à prendre ne charge au titre de l’accident.
[…]
Déficit fonctionnel temporaire :
Période de DFT à 100% du 11 juillet 2021 au 25 août 2021
Période de DFT à 75% du 26 août 2021 au 28 septembre 2021
Période de DFT à 60% du 29 septembre 2021 au 14 février 2022
Période de DFT à 50% du 15 février 2022 au 31 mai 2022
Période de DFT à 30% du 1 juin 2022 [au] 16 mars 2023
Période de DFT à 50% du 17 mars 2023 au 26 décembre 2023
Période de DFT à 30% du 27 décembre 2023 au 13 décembre 2024.
Aides temporaires :
3 heures par jour pour la période de DFT à 75%
2 heures par jour pour les périodes de DFT à 60% et 50%
3 heures par semaine pour la période de DFT à 30%
Souffrances endurées : 5,5/7
Préjudice esthétique temporaire :
PET pour la période de déficit temporaire à 100% : 4/7
PET pour la période de déficit temporaire à 75% : 3,5/7
PET pour la période de déficit temporaire à 60% et 50% : 3/7
PET puis jusqu’à consolidation 13 décembre 2024 : 2,5/7
Consolidation médico-légale : 13 décembre 2024
Déficit fonctionnel permanent : Le taux global de DFP est fixé à 26%.
Evaluation des besoins permanents en assistance humaine :
Le recours à une tierce personne de manière viagère est retenu à hauteur de 3 heures par semaine
[…]
Préjudice professionnel :
Sur le plan physique ; gêne sur la mobilité limitant les déplacements professionnels et les positions statiques prolongées.
[…]
Un licenciement est envisag[é] fortement par l’employeur. Ce licenciement s’il advenait serait à considérer comme imputable.
Un reclassement sur un poste plus sédentaire [comportant] moins d’interactions sociales (absence d’exposition au stress et à l’émotivité) serait médicalement possible.
Monsieur [F] est à deux années de l’âge légal de la retraite et […] il va donc avoir 63 ans, ce qui rend un éventuel reclassement sur le marché du travail très aléatoire.
Perte de gains professionnels futurs :
Arrêt en cours depuis le 22 mai 2025 et prévu jusqu’au 20 juin 2025.
Incapacité du 22 mai 2025 au 23 mai 2025 à 100%
Incapacité du 26 mai 2025 au 8 juin 2025 à 100%.
Incapacité du 9 juin 2025 au 20 juin 2025 à 50%.
Des arrêts pour ce motif seraient à prendre en charge pour les deux années post-consolidation. Il y aurait également une perte de gains professionnels futurs en cas de licenciement
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : SANS OBJET
Préjudice d’agrément :
Fatigabilité accrue limitant le périmètre de marche.
Perte de motivation et de goût pour les activités de loisirs pratiquées avant l’accident.
Evitement phobique avec impossibilité à la conduite d’une moto.
Préjudice esthétique permanent : 2,5/7
Evolution des exigences de soins futurs :
Soutien psychique jusqu’à une séance par mois et traitement justifiés deux ans post-consolidation.
Evaluation des besoins en aménagement de logement et/ou de véhicule adapté : NON
Evaluation des besoins en aide technique permanents : NON
Préjudice sexuel, de procréation, d’établissement :
Retenu en lien avec “un désir sexuel hypo-actif et une absence de relation sexuelle”.
Préjudices permanents exceptionnels : NON
Conclusions et évaluation des risques d’évolution
Seule la situation professionnelle reste incertaine.
— Evolution :
Les lésions orthopédiques sont durablement stabilisées.
L’état neurologique et psychiatrique est possiblement évolutif sans prévisibilité nette”.
Au vu de ce qui précède, et compte tenu des provisions d’ores et déjà versées, Monsieur [U] [F] justifie également d’une créance d’indemnisation qui n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors, la compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE sera condamnée à verser à Monsieur [U] [F] une provision de 60 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
— Sur les recours subrogatoires :
Il résulte des articles 1346 et suivants du Code civil que l’assureur, qui a indemnisé son assuré, est subrogé dans ses droits contre le responsable ou son assureur.
Par ailleurs, l’article L121-12, alinéa 1er, du Code des assurances prévoit que “l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur”.
Au cas présent, les prestations versées par la société ZÜRICH VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG et la société HELVETIA ASSURANCES n’apparaissent pas contestables dans leur principe.
Toutefois, même si le droit à réparation du préjudice corporel de Madame [D] [S] épouse [F] et Monsieur [U] [F] n’étant pas contesté, le montant des provisions sollicités, au titre du recours subrogatoire, sera réduit à 50 000 euros pour la société ZÜRICH VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG et 200 000 euros pour la société HELVETIA ASSURANCES, sommes qui correspondent à la part non sérieusement contestable de l’obligation mise à la charge de de la compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE.
— Sur les demandes de provision ad litem :
Il sera en outre alloué à Madame [D] [S] épouse [F], la société ZÜRICH VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG, Monsieur [U] [F] et la société HELVETIA ASSURANCES, la somme provisionnelle de 1 500 euros, chacun, à titre de provision ad litem.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, défenderesse condamnée au paiement de provisions, doit supporter la charge des dépens.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
La compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions susvisées à chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevables les interventions volontaires de Monsieur [U] [F], la société HELVETIA ASSURANCES et la société ZÜRICH VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE à payer à Madame [D] [S] épouse [F] la somme de trente mille euros (30 000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE à payer à Monsieur [U] [F] la somme de soixante mille euros (60 000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE à payer à la société ZÜRICH VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) à titre de provision à valoir sur son recours subrogatoire,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE à payer à la société HELVETIA ASSURANCES la somme de 200 000 euros (deux cent mille euros) à titre de provision à valoir sur son recours subrogatoire,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE à payer à Madame [D] [S] épouse [F], la société ZÜRICH VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG, Monsieur [U] [F] et la société HELVETIA ASSURANCES, à chacun, la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) à titre de provision ad litem,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE aux dépens,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE à payer à Madame [D] [S] épouse [F], la société ZÜRICH VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG, Monsieur [U] [F] et la société HELVETIA ASSURANCES, à chacun, la somme de mille euros (1 000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 20 novembre 2025,
La Greffière La Présidente
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