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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 nov. 2025, n° 25/54159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société WATTIGNIES 60 c/ S.A.S. POLIPRO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54159 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABBV
N° : 4
Assignation du :
06 Juin 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société WATTIGNIES 60, Société à responsabilité limitée à associé unique
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS – #E1811
DEFENDERESSE
S.A.S. POLIPRO
dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
[Localité 5]
dont les lieux loués sont sis :
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par deux actes de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la société WATTIGNIES 60 a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société POLIPRO afin de la voir condamner à lui payer, par provision, un arriéré locatif en raison des locaux que cette dernière société leur a pris à bail le 16 décembre 2020 ; locaux qui se situent aux [Adresse 4] à [Localité 7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025.
A cette audience, par conclusions, préalablement signifiées par acte de commissaire de justice, la société WATTIGNIES 60 sollicite du juge des référés de :
— condamner, par provision, la société défenderesse à lui payer la somme de 50.284,49 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du 7 octobre 2025, avec intérêts majorés de 4 points,
— condamner, par provision, la société défenderesse à lui payer la somme de 5.028,45 euros au titre des pénalités de retard,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société défenderesse aux dépens qui comprendront notamment le coût de la saisie conservatoire, celui de l’assignation, des frais passés et nécessaires à l’exécution de l’ordonnance.
La société défenderesse n’est pas, pour sa part, représentée.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, par commandement de payer signifié par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la société WATTIGNIES 60 a mis en demeure la société POLIPRO de lui régler la somme de 18.996,48 euros au titre de l’arriéré locatif qui lui serait dû à la date du 12 décembre 2024.
Il ressort du décompte établi par la société KETER MANAGEMENT, en charge de la gestion locative des locaux pris à bail par la société défenderesse, qu’à la date du 1er octobre 2025 (échéance dudit mois incluse), le compte de la société POLIPRO ouvert en ses livres présente un solde négatif d’un montant de 50.284,49 euros après déduction d’un solde positif au titre de la régularisation des charges.
Toutefois, il convient de relever qu’un certain nombre de sommes apparaissent aux termes dudit décompte, lesquelles ne correspondent pas, par leur nature, à un arriéré de charges. Il s’agit des frais de refacturation d’huissier imputés le 2 janvier 2025 à la société locataire pour un montant de 213,08 euros, de refacturation d’huissier imputés le 18 mars 2025 pour un montant de 242,75 euros ainsi que ceux, à ce même titre, de 567,07 euros le 24 juin 2025.
Au vu de ces éléments, la créance non contestée de la société WATTIGNIES 60 au titre de l’arriéré de charges à la date du 7 octobre 2025, tel qu’il est sollicité par ladite société, s’élève à la somme de 49.261,59 euros.
Au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif audit montant.
S’agissant des intérêts moratoires, leur majoration de 4 points en vertu de la clause du bail commercial le prévoyant ne saurait prospérer au stade des référés, dès lors que ladite clause s’analyse en une clause pénale, laquelle est par nature, soumise à modération par le juge du fond.
En conséquence, et par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts moratoires au taux légal seront dus à compter de l’ordonnance.
Il en sera de même de l’application des pénalités d’un montant de 10% telle que sollicitée par la partie demanderesse, et ce, pour les mêmes motifs que ceux développés au titre de la majoration des intérêts moratoires.
Cette demande sera rejetée comme ne ressortant pas des prérogatives du juge des référés.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens étant définis aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant ou non partie.
Toute demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée.
Partie tenue aux dépens, la société POLIPRO sera condamnée à payer la somme de 1.750 euros à la société WATTIGNIES 60 au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons à titre provisionnel la société POLIPRO à payer à la société WATTIGNIES 60 la somme de 49.261,59 euros au titre de l’arriéré locatif, comprenant les loyers, charges, taxes et accessoires, arrêté à la date du 7 octobre 2025 ;
Disons que cette somme provisionnelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
Condamnons la société POLIPRO aux dépens ;
Condamnons la société POLIPRO à payer à la société WATTIGNIES 60 la somme de 1.750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes de la société WATTIGNIES 60 ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7] le 19 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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