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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 19 déc. 2025, n° 24/03387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 24/03387 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ETUP
[Z] [D] épouse [I]
C/
[E] [L]
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
Madame [Z] [D] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Elisabeth ALMEIDA de la SCP ALMEIDA-ANTUNES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51108-2024-001906 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 21 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [L], représenté par [M] [T], mandataire, a donné à bail à Madame [Z] [D] épouse [I] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] avec prise d’effet au 14 septembre
2022 moyennant un loyer mensuel de 550 euros, et 50 euros de charges locatives. Le bail prévoyait un dépôt de garantie d’un montant de 1000 euros.
Le 4 juin 2024, Madame [Z] [D] [I] a donné congé en indiquant quitter les lieux le 16 juin 2024.
Par lettre simple en date du 12 septembre 2024, Madame [Z] [D] [I] a mis en demeure Monsieur [E] [L] d’avoir à lui restituer son dépôt de garantie d’un montant de 1000 euros dans un délai de quinze jours.
Par acte du 14 novembre 2024, Madame [Z] [D] épouse [I] a assigné Monsieur [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de :
— condamner Monsieur [L] [E] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de restitution de son dépôt de garantie ;
— condamner Monsieur [L] [E] à lui payer la somme de 495 euros à titre de pénalités de retard dans cette restitution ;
— condamner Monsieur [E] [L] à lui payer la somme de 55 euros par mois de retard jusqu’à parfait paiement du dépôt de garantie ;
— condamner Monsieur [L] [E] aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025, date à laquelle elle a été retenue avant de faire l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 21 octobre 2025 afin que la demanderesse formule ses observations sur sa qualité à agir.
A cette audience, Madame [Z] [D] épouse [I], représentée par son conseil, a repris ses demandes et moyens dans les termes de son assignation à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [L], ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
Aux termes de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Le dépôt de garantie est restitué par le bailleur déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées (Civ. 3e,10 septembre 2020, n° 19-10.033.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [Z] [D] épouse [I] produit à l’appui de ses demandes, le contrat de bail, deux avis d’échéance pour les mois de mars et avril 2024, un relevé de compte bancaire du mois de mai 2024 faisant apparaître un versement à « Ag [E] Agglo » d’un montant de 550 euros le 7 mai 2024 et l’état des lieux d’entrée de son logement établi contradictoirement. Toutefois, par la production de ces pièces, elle ne démontre pas avoir versé un dépôt de garantie à hauteur de 1000 euros, et n’apporte aucun élément sur la date de libération effective des lieux. En effet, elle se contente de produire un document partiel dactylographié non daté dont la nature ne peut être identifiée (courrier, mail, SMS, capture d’écran). En effet, si le document indique qu’il aurait été établi le 4 juin 2024, aucun élément ne permet de corroborer cette date. Ce document fait état d’un délai de préavis de deux mois et une date de départ des lieux fixée au 16 juin 2024.
Or, convient de relever que ce congé à bail n’a pas été délivré par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 de sorte que la locataire ne démontre pas que son bailleur l’a effectivement reçu et qu’il a été effectivement informé de sa volonté de quitter les lieux, ni de la date de son départ. En outre, dès lors qu’elle ne produit ni état des lieux de sortie, ni tous documents permettant d’attester de la date de libération effective du logement ou de la remise des clés, elle ne démontre pas que son bailleur se trouve dans l’obligation de lui restituer son dépôt de garantie.
Faute pour Madame [Z] [D] épouse [I] de démontrer d’avoir libéré les lieux et rendu les clés du logement, préalable obligatoire avant toute restitution du dépôt de garantie par le bailleur, sa demande tendant à la restitution du dépôt de garantie sera rejetée.
Par suite, les demandes subséquentes tendant au paiement de pénalités de retard et à la fixation d’une astreinte jusqu’à la restitution complète du dépôt de garantie deviennent sans objet et seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante, en l’occurrence, Madame [Z] [D] épouse [I], doit supporter les dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de Madame [Z] [D] épouse [I] tendant à la restitution de son dépôt de garantie ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [D] épouse [I] tendant au paiement par Monsieur [E] [L] d’une pénalité de retard ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [D] épouse [I] tendant au paiement par Monsieur [E] [L] d’une astreinte de 55 euros jusqu’à la restitution intégrale du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] épouse [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
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