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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 16 janv. 2026, n° 25/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01068 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJ2I
Société AGIRE
C/
[G] [W]
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 16 Janvier 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société AGIRE
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
La SAIEM AGIRE a donné à bail à Madame [G] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat du 24 avril 2024 pour un loyer mensuel total de 488,30 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAIEM AGIRE a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 décembre 2024 ; puis elle a fait assigner Madame [G] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 29 juillet 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 19 novembre 2025,
La SAIEM AGIRE, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l’acte introductif d’instance ;
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner la locataire à lui payer la somme actualisée de 2.272,38 euros due au titre d’arriérés de loyers au 13 novembre 2025,
— condamner la locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de
la résiliation du bail,
— condamner la locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des
charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération
des lieux,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
— constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour
défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du
6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du code civil, la résiliation du bail
consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement sis [Adresse 1]
[Adresse 9],
— dire, en conséquence, que la locataire sera tenue de laisser libre de sa personne, de ses
biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après
avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,
— dire que faute par elle de ce faire, elle y sera contrainte par toutes voies et moyens de
droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20,00 euros par
jour de retard,
— condamner la locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
La SAIEM AGIRE a indiqué ne pas être opposée à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Madame [G] [W], bien que régulièrement convoquée par acte d’huissier signifié à étude, a comparu et après avoir exposé sa situation personnelle et financière, s’est engagée à verser la somme de 1.000,00 euros avant la fin du mois de novembre 2025 et a sollicité de pouvoir bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement pour le surplus.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais ne contient aucun élément quant à la situation de la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Les parties ont adressées le 28 novembre 2025 et le 05 décembre 2025 des notes en délibérés dument autorisées aux fins de vérification du bon règlement de la somme annoncée et actualisation du compte locatif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES DEMANDES DE RESILIATION, D’EXPULSION ET D’ASTREINTE :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 30 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 03 février 2025 soit au moins six semaines mois avant la délivrance de l’assignation le 29 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En l’espèce,
Le contrat de bail d’habitation contient une clause résolutoire (article 5 page 4 des conditions particulières du contrat paraphées et signées par les parties) et la bailleresse a fait délivrer le 16 décembre 2024 à Madame [G] [W] un commandement de payer visant ladite clause pour un montant en principal de 798,59 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines après sa délivrance. Ainsi, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail d’habitation étaient réunies à la date du 28 janvier 2025 et que le contrat est résilié à cette date.
L’expulsion de Madame [G] [W] sera ordonnée en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE LOYERS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La SAIEM AGIRE produit un décompte démontrant que Madame [G] [W] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite (81,76 euros), non justifiés et le cas échéant déjà compris dans les dépens, la somme de 1.689,26 euros à la date du 05 décembre 2025. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 498,64 euros (loyers et charges) en date du 3à novembre 2025 et une dernière ligne créditrice de 1.000,00 euros (versement de la part de la locataire) le 26 novembre 2025.
Madame [G] [W] n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1.689,26 euros (terme de novembre 2025 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 28 janvier 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due de à compter de cette date et jusqu’au terme de novembre 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut même d’office suspendre les effets de la clause et accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 36 mois au locataire débiteur, en situation de régler sa dette locative, au regard de la situation de ce-dernier et des besoins du créancier.
Madame [G] [W] s’est engagée à l’audience à effectuer un règlement d’un montant de 1.000,00 euros avant la fin du mois de novembre 2025.
Madame [G] [W], qui a terminé sa formation d’aide-soignante, trouvé un emploi dans cette branche d’activité lui permettant d’obtenir une rémunération mensuelle de 1.500,00 euros, a respecté son engagement.
Il y a lieu de constater qu’elle a procédé à une reprise du paiement du loyer courant notamment début juillet 2025 et septembre 2025, quand bien même ses règlements demeurent irréguliers.
Dans ces conditions et en l’absence d’opposition de la bailleresse, il y a lieu d’accorder la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Madame [G] [W] sera autorisée à se libérer de sa dette en réglant, en sus du loyer courant, 30 mensualités de 55,00 euros et une 31ème mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il doit être précisé que si Madame [G] [W] se libère de sa dette locative dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, il convient d’avertir Madame [G] [W] que tout défaut de paiement, s’agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
l’autorisation pour la bailleresse de procéder à son expulsion deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux,la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision,sa condamnation à régler mensuellement une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [G] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Madame [G] [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SAIEM AGIRE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 24 avril 2024 entre d’une part la SAIEM AGIRE et d’autre part Madame [G] [W] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 28 janvier 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE Madame [G] [W] à verser à la SAIEM AGIRE la somme de 1.689,26 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation, terme de novembre 2025 inclus
AUTORISE Madame [G] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 30 mensualités de 55,00 euros chacune et une 31ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [G] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A SAIEM AGIRE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et si besoin l’ordonne
CONDAMNE Madame [G] [W] à verser à la SAIEM AGIRE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [G] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE la SAIEM AGIRE de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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