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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 21 févr. 2025, n° 23/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/104
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 21 Février 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [I] [H]
Madame [R] [S]
[Adresse 2]
Demandeurs représentés par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, absent
D’une part,
ET:
Société HOP!
[Adresse 5]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 Février 2024
date des débats : 20 Décembre 2024
délibéré au : 21 Février 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/01963 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MKXB
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Guillaume FOURQUET
— CCC à Me Pierre-Louis ROUYER
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 2 juin 2023, Monsieur [H] et Madame [S] demandent la convocation de la compagnie HOP ! afin de l’entendre condamner à payer à chacun d’eux les sommes suivantes :
— 150 euros en réparation du préjudice personnel et certain résultant du défaut de remise d’une notice informative,
— 250 euros en application de l’article 7 du règlement CE 261/2004
— 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 16 février 2024, un renvoi a été prononcé pour l’audience du 21 juin 2024 à la demande de l’avocat des demandeurs.
A cette seconde audience un renvoi a été prononcé pour l’audience du 20 décembre 2024, à la demande de l’avocat des demandeurs.
. Madame [S] et Monsieur [H] maintiennent leurs demandes, expliquant avoir acquis via l’agence HAVAS Voyages des titres de transports sur le vol AF7435 du 16 octobre 2019 entre [Localité 1] et [Localité 4]-[Localité 3].Ledit vol a été annulé, les demandeurs n’étant pas informés par la compagnie de leurs droits, et n’ayant reçu aucune indemnisation.
A compter de fin 2020 et par le biais de leur avocat, ils ont réclamé à plusieurs reprises à la Compagnie les sommes ci-dessus indiquées, sans succès ce qui les a amenés à déposer une requête en juin 2023.
. La Compagnie HOP ! conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’annulation du vol a eu pour conséquence un retard de trois heures, l’acheminement des passagers ayant été effectué de manière alternative aux soins et coûts de la Compagnie.
Elle expose également que les 2 x 250 € dûs en application de l’art.7 du règlement CE 261/2004 a été effectué par elle entre les mains de l’agence HAVAS, sur mandat exprès donné à ladite agence par les demandeurs.
Sur la demande d’indemnité de 2 x 150 € au titre de l’art.14 du règlement CE 261/2004, HOP ! fait plaider d’une part que l’obligation d’information qui pèse sur le transporteur aérien n’est assortie d’aucune sanction ; d’autre part que le prétendu préjudice n’est pas justifié ; enfin qu’au vu du déroulement des évènements, l’exécution de cette obligation d’information n’aurait conduit qu’à rallonger les délais déjà encourus par les passagers.
HOP ! conclut au débouté des demandeurs, et à leur condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre de l’art.700 du CPC, et aux dépens.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 21 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
En l’espèce, Monsieur [H] et Madame [S] justifient de l’acquisition de billets [Localité 1] / [Localité 4]-[Localité 3] pour le 18 octobre 2019.
. Il n’est pas nié que, suite à un incident technique sur l’appareil, le vol a été annulé et les passagers acheminés à destination aux frais et moyens de la compagnie, ceci résultant en un retard de plus de trois heures.
En conséquence, les demandeurs sont fondés à obtenir du transporteur l’indemnisation de 250 € chacun, telle que prévue à l’art.7 du règlement CE 261/2004.
Il est établi et documenté qu’en application de procurations signées par les demandeurs à l’agence HAVAS, ces sommes ont été versées à cette dernière par la Compagnie HOP ! qui, de ce fait, a exécuté ses obligations ce qui prive les demandeurs de poursuites sur ce point à l’encontre du transporteur. Si litige il y a, il se place entre HAVAS qui a perçu la somme et les demandeurs à qui elle était in fine destinée.
Les demandeurs sont donc déboutés de ce chef.
. Sur la demande d’indemnisation complémentaire à hauteur de 2x 150 € au visa de l’art.14 du règlement CE 261/2004, dans la mesure où l’inexécution de l’obligation d’information du transporteur n’est assortie d’aucune sanction, il appartient aux demandeurs d’établir la réalité de leur préjudice et d’en justifier le montant.
En l’absence de ces deux éléments, les demandeurs seront déboutés de ce chef.
.
. Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 500 euros l’indemnité due à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déboute Madame [S] et Monsieur [H] de l’ensemble de leurs demandes et moyens ;
Condamne Madame [S] et Monsieur [H] à payer à la Compagnie HOP ! la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Madame [S] et Monsieur [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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