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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 20 mai 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ATREO c/ S.A.R.L. ATB CONSTRUCTION, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG initial N°23/1089
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGMZ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ATREO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ATB CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Typhaine RIQUET lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE du 20 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé dans l’instance n° RG 23/1089, a ordonné une expertise judiciaire et commis Mme [B] [I] afin de l’accomplir.
Par actes délivrés à sa demande le 3 février 2025, la S.A.S. Atreo a fait assigner la S.A.R.L. ATB Construction et son assureur, la société SMABTP, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin que leur soient déclarées communes et opposables les opérations réalisées dans le cadre de cette expertise judiciaire.
Les défenderesses ont constitué avocat.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 avril 2025.
Représentée, la S.A.S. Atreo demande notamment, conformément à son assignation, que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. ATB Construction et son assureur, la société SMABTP.
Représentés par leur conseil, les défendeurs ont formulé oralement protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort des éléments soumis que la S.A.R.L. ATB Construction a été missionnée par la S.A.S. Atreo pour la réalisation de travaux de gros œuvre dans le cadre de la construction en cause. L’expert judiciaire a indiqué ne pas être opposée à la mise en cause de la S.A.R.L. ATB Construction et de son assureur. L’intérêt de rendre les opérations d’expertise judiciaire en cours communes aux défendeurs est établi au sens du motif légitime précité de sorte qu’il sera fait droit à la demande de la S.A.S. Atreo.
Une consignation complémentaire sera mise à sa charge au vu de l’intérêt que présente pour elle ces nouvelles mises en cause.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la S.A.S. Atreo aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 5 décembre 2023 dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 23/1089 ;
Déclare les opérations d’expertise judiciaire diligentées sur le fondement de l’ordonnance précitée opposables et communes à la S.A.R.L. ATB Construction et son assureur, la société SMABTP, pour les opérations accomplies postérieurement à la présente ordonnance ;
Dit que la S.A.S Atreo communiquera sans délai aux nouvelles parties à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par toutes les autres parties ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il s’assurera de leur information sur les diligences déjà accomplies et de recueillir leurs observations ;
Accorde à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 750 euros (sept cent cinquante euros) le montant de la consignation que la S.A.S. Atreo devra verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 10 juin 2025 et précise qu’à défaut de consignation dans ce délai les dispositions de la présente ordonnance seront caduques de plein droit ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamne la S.A.S. Atreo aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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