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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 9 juil. 2025, n° 22/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/00027 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QO74 / JAF CAB 11
AFFAIRE : [U] / [W]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 11]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 06 Novembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (MAROC)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/25891 du 30/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ayant pour avocat Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [E] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
CONSTATE que l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires autorisant les époux à résider séparément est en date du 6 septembre 2022,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [D] [U] le divorce de :
Madame [E] [W] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (Maroc), de nationalité franco-marocaine,
et de
Monsieur [D] [U], né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] (Maroc), de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2008, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (MAROC),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [D] [U] et Madame [E] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et les RENVOIE à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
DEBOUTE Madame [E] [W] de sa demande tendant à ordonner la restitution à son profit par Monsieur [D] [U] des effets personnels, et notamment son ordinateur portable et la tablette de l’enfant [S].
DEBOUTE Madame [E] [W] de sa demande fondée sur l’article 266 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à Madame [E] [W] la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil,
DIT que la mère exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père, dans l’attente de sa mobilisation préalable dans le cadre d’une action devant le juge délégué aux affaires familiales portant sur une reprise progressive du lien dans l’intérêt des enfants,
FIXE à 65 euros par mois et par enfant soit au total 130 euros, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, à compter de la date de la présente décision, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il ne peut pas être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que la mère doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation :
— le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution
— des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation.
RAPPELLE que si le parent créancier remplit les conditions de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, l’État peut lui verser alors une allocation de soutien familial,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés par les caisses des Sécurité sociale ou de mutuelle, activités extrascolaires, voyages scolaires, ordinateurs, permis de conduire…) et
CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l’autre partie les sommes dues.
CONDAMNE Monsieur [D] [U] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [D] [U] au paiement au profit de Madame [E] [W] d’une indemnité d’un montant de 800 euros, au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Toulouse.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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