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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWT3
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2025
ENTRE :
Madame [D] [R]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
SAS ETIENNE [E]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 mai 2024, Madame [D] [R] a loué un véhicule auprès de la SAS Etienne [E] pour deux jours.
Le 5 juin 2024, la SAS Etienne [E] a informé Madame [D] [P] que des frais de remise en état lui seraient facturés.
Le 19 juillet 2024, la somme de 726 € a été prélevée sur son compte, après courrier de la SAS Etienne [E] du 12 juillet 2024.
Par courrier du 16 juillet 2024, Madame [D] [R] a contesté cette réparation.
Suite à une tentative de médiation, un mail de carence a été envoyé le 28 janvier 2025.
Par requête reçue le 2 avril 2025, Madame [D] [R] a fait convoquer la SAS Etienne [E] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 11 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [D] [R], comparante en personne, demande à la juridiction de condamner la SAS Etienne [E] à lui payer les sommes de :
726 € pour le remboursement de prélèvement ;500 € de dommages et intérêts ;500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle explique que [E] lui a facturé des frais de dégradation sur le véhicule, en lui disant qu’il était neuf. Elle précise que, dans la facture de réparation, apparaît la réparation du haillon alors qu’une micro rayure lui est reprochée. Elle rappelle que, du fait de ce prélèvement, elle a été contrainte d’annuler ses vacances et qu’elle a engagé des frais de déplacement et de courriers.
La SAS Etienne [E], qui a signé la convocation, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la location
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [D] [R] a conclu un contrat de location avec la SAS Etienne [E].
Aucun état des lieux d’entrée, ni de sortie du véhicule n’est fourni.
En outre, la facture du 4 juin 2024 concernant la dépose et la peinture du pare-choc arrière et du hayon alors que la SAS Etienne [E] reproche à Madame [D] [R] une micro-fissure.
Dans ces conditions, la SAS Etienne [E] ne justifie pas l’exigibilité de sa créance, de sorte que le prélèvement de 726 € constitue un indu.
En conséquence, la SAS Etienne [E] est condamnée à payer à Madame [D] [R] la somme de 726 €, en remboursement de la somme prélevée, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Madame [D] [R] n’établit pas que le comportement de la SAS Etienne [R] lui a causé un préjudice particulier nécessitant réparation
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Etienne [E] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS Etienne [E], partie perdante, est condamnée à verser à Madame [D] [R] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS Etienne [E] à payer à Madame [D] [R] la somme de 726 €, en remboursement de la somme prélevée, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [D] [R] ;
CONDAMNE la SAS Etienne [E] à payer à Madame [D] [R] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Etienne [E] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
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