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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 26 sept. 2025, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
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N° RG 25/00675 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6WG
JUGEMENT 26 Septembre 2025
Minute:
Société HOIST FINANCE AB
C/
[W] [Y]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 11 Juillet 2025, sous la présidence d’ Elise HUERRE, Juge des contentieux de la protection,, assistée de Sylvie BOURGOIS, Greffier ;
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 ;
ENTRE :
Société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la société ONEY BANK,
immatriculée au RCS de Stockholm sous le N° 556012-8489 et agissant en France par le biais le sa succursale sise [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES
substitué par Me Nathalie POULAIN, avocate au barreau d’ARRAS
ET :
M. [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 03/04/19, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [W] [Y] une réserve d’argent d’un montant maximal de 1 500,00 €, renouvelable chaque année et utilisable par fractions, assorti de moyens de paiement, dont les mensualités et le taux débiteur sont fonction du montant emprunté.
Suivant avenant du 25 mai 2020, cette réserve a été portée à 2900 euros, renouvelable chaque année.
Des échéances étant demeurées impayées et par exploit de commissaire de justice du 05/06/25, la société HOIST FINANCE AB venants aux droits de la société ONEY BANK a fait citer Monsieur [W] [Y] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] afin d’obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 7 164,01 € avec intérêts au taux de 7,70 %, à compter du 07/03/25 ;
— à titre subsidiaire, la résiliation du contrat de crédit et la condamnation de l’emprunteur au paiement des sommes ci-dessus énoncées ;
— en tout état de cause, sa condamnation au paiement d’une somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 11/07/25.
A cette audience, le Tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer notamment sur :
— le moyen de droit susceptible d’être relevé d’office, tiré de la notification de la cession de créance au défendeur et, partant, de son opposabilité ;
— le moyen de droit relevé d’office tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence de production d’éléments permettant de vérifier la remise de la fiche d’information pré-contractuelle prévue par les dispositions de l’article L311-6 du Code de la consommation, devenu l’article L312-12, conformément aux dispositions de l’article L311-48 alinéa 1 du même code, devenu l’article L341-1 ;
— le moyen de droit relevé d’office tiré de la faculté, afin d’assurer l’effectivité de la sanction tenant dans la déchéance du droit aux intérêts, d’écarter la majoration du taux de l’intérêt légal.
A cette audience, la société HOIST FINANCE AB venants aux droits de la société ONEY BANK, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Autorisée à présenter dans le temps du délibéré ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office et tiré de l’opposabilité de la cession de créance au défendeur, la société demanderesse a fait valoir, suivant note reçue au greffe dans les délais impartis, que la notification de la cession de créance n’était soumise à aucun formalisme et avait pu intervenir par l’effet de la délivrance de l’assignation.
Monsieur [W] [Y] a été cité à l’audience selon assignation délivrée dans les conditions prévues par l’article 659 du Code de procédure civile. L’assignation renseigne cependant les diverses diligences menées par le commissaire de justice pour délivrer l’acte. En outre, il convient d’observer que la remise de l’assignation a été régulièrement doublée de l’envoi au défendeur, par le commissaire de justice, d’une lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 7 juin 2025. A cette audience Monsieur [Y] ne comparaît pas ni n’est représenté.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 26/09/25, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la cession de créance :
Conformément aux dispositions de l’article 1324 du code civil, la cession de créance n’est opposable au débiteur qu’à compter de sa notification.
En l’espèce, la société demanderesse produit l’attestation et le procès-verbal de constat établis le 22 novembre 2024 au terme desquels par acte du 23 août 2024, la société HOIST FINANCE AB a acquis de la société ONEY BANK diverses créances dont celle numérotée 2020244131515940 détenue à l’encontre de Monsieur [W] [Y]. Ces références correspondent au contrat de crédit litigieux.
Il en résulte que la société HOIST FINANCE AB démontre avoir qualité à agir à l’encontre de Monsieur [Y] au titre du contrat de crédit litigieux.
Pour rapporter la preuve de l’opposabilité de la cession de créance au défendeur, la société demanderesse produit sa lettre du 28 août 2024 notifiant la cession à Monsieur [Y] [W]. Or force est de relever que la preuve du bon envoi de ce courrier n’est pas rapportée.
La société HOIST FINANCE AB fait en outre valoir que la notification n’est soumise à aucun formalisme et a pu valablement intervenir du fait de la remise de l’assignation au défendeur.
Il est constant que les dispositions précitées n’édictent aucun formalisme auquel devrait obéir la notification d’une cession de créance de sorte que la délivrance de l’assignation au défendeur, accompagnée d’une copie de la cession de créance vaut notification de cet acte. Il est dès lors rapporté la preuve de ce que la cession de créance est opposable au défendeur.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature électronique du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il convient dès lors de considérer deux types de signatures dites électroniques :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1366 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte.
En l’espèce, la société demanderesse produit à l’appui de sa demande le contrat primitif portant signature électronique et le fichier de preuve. S’il n’est pas démontré que la signature électronique ainsi consentie aurait la nature d’une signature « qualifiée », il est par ailleurs produit, d’une part, l’avenant au contrat signé manuscritement le 25 mai 2020, d’autre part la copie de la pièce d’identité de Monsieur [Y], de sorte que la réalité de l’engagement contractuel de ce dernier est suffisamment démontrée.
Sur la forclusion :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu moins de deux ans avant l’introduction de l’instance par voie d’assignation le 05/06/25.
Par ailleurs, il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Plus encore, il est jugé que la clause de déchéance du terme qui ne prévoit pas de délai de régularisation ou celle qui prévoit un délai de régularisation dont la brièvement ne permet pas sérieusement une réaction utile de l’emprunteur doit être tenue pour abusive. Il en résulte en ce cas que la déchéance du terme ne peut être regardée comme valablement acquise au prêteur.
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause résolutoire au terme de laquelle la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme du contrat de crédit après l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure préalable. Le contrat est cependant silencieux sur le délai de régularisation qui sera en ce cas laissé à l’emprunteur avant que le prêteur n’entende se prévaloir de la déchéance du terme.
Au cas d’espèce, la société demanderesse justifie avoir adressé à Monsieur [W] [Y], par lettre recommandée du 29/10/24 dont l’accusé de réception a été signé le 2 novembre 2024, une mise en demeure préalable lui enjoignant de solder les mensualités échues et impayées, soit la somme de 1663,76 euros, ce dans un délai de 30 jours à défaut de quoi le prêteur entendait se prévaloir de la déchéance du terme.
Il ressort de l’historique de compte relatif aux mouvements postérieurs à la cession de créance que Monsieur [Y] n’a pas régularisé l’impayé dans le délai imparti, de sorte que la déchéance du terme est acquise au prêteur depuis le 3 décembre 2024.
Sur la régularité de l’offre de prêt :
Aux termes de l’article L141-4 du Code de la consommation, devenu l’article R632-1, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la fiche d’informations précontractuelles :
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon le deuxième alinéa du même texte, un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L312-5.
L’article R312-2 du Code de la consommation précise les informations précontractuelles européennes normalisées devant figurer dans la fiche d’informations précontractuelles, et notamment l’identité et l’adresse du prêteur, le type de crédit, le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, la durée du contrat de crédit, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement, ainsi que d’autres informations juridiques importantes.
L’article L341-1 du Code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 du même code est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la société demanderesse fournit la fiche d’informations précontractuelles mentionnée à l’article L312-12 du Code de la consommation précité mais n’apporte pas la preuve de ce que celle-ci a été effectivement remise à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit. Cette preuve ne peut résulter de la seule mention type insérée au contrat au terme de laquelle l’emprunteur reconnaît s’être vu remettre ce document, sauf à abandonner au prêteur le contrôle de la remise de la FIPEN et de la conformité de celle-ci à l’ordre public de protection résultant du droit de la consommation. Aussi la banque encourt-elle la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
* * *
La sanction tenant à la déchéance du droit aux intérêts, destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En l’espèce, la demanderesse n’apportant pas la preuve de l’accomplissement des formalités prescrites par les textes susvisés, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée, ce à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions mêmes de sa formation.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il sera rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
En l’espèce en l’absence de décompte clair et précis de la créance faisant état du montant cumulé des financements et celui des paiements, la demande en paiement sera rejetée.
Au regard de l’historique du prêt, il apparaît que le montant des versements en capital, intérêts et frais effectués par l’emprunteur est, d’ores et déjà, supérieur au montant du financement alloué : 11967,39 € en capital et assurances – plus de 15000 euros de règlements déjà effectués, en ce compris le règlement de 20 euros postérieur à la déchéance du terme).
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande en paiement de la société demanderesse.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société HOIST FINANCE AB venants aux droits de la société ONEY BANK, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance et de rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la société HOIST FINANCE AB venants aux droits de la société ONEY BANK recevable en son action à l’égard de Monsieur [W] [Y] ;
PRONONCE à l’encontre de la société HOIST FINANCE AB venants aux droits de la société ONEY BANK la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB venants aux droits de la société ONEY BANK de l’ensemble de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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