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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 9 oct. 2025, n° 25/34864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/34864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 25/34864 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UBB
N° MINUTE 3
JUGEMENT D’HOMOLOGATION
rendu le 09 Octobre 2025
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [I] [X] épouse [U]
[M] [Adresse 12]
[Localité 2]
[Localité 8], TURQUIE
Représentée par Me Noémie ASSUIED HODARA, Avocat, #E0114
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6], TEXAS 78701, ETATS-UNIS
Ayant pour avocat plaidant Me Margaux FRISQUE, Avocat au barreau de Marseille et pour avocat postulant Me Cécilia DERVOGNE, Avocat, #A86
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Z] [G]
LE GREFFIER
[P] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 septembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [I] [X]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7]
ET
Monsieur [B], [C], [S] [U]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9] (Canada)
Mariés le [Date mariage 4] 2023 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (Turquie)
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
HOMOLOGUE, selon l’accord des parties, les conventions sous seing privé contresignés par avocat établies le 12 mai 2025, réglant les conséquences du divorce et portant liquidation du régime matrimonial, et leur DONNE force exécutoire ;
DIT qu’un exemplaire de chacune de ces conventions demeurera annexée à ce jugement ;
DIT qu’en application de l’article 1451 du code civil, l’acte liquidatif prendra effet lorsque le jugement aura pris force de chose jugée ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Fait à [Localité 11], le 09 Octobre 2025
Hamid BIAD Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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