Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 24/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00981 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7NI
89A
N° RG 24/00981 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7NI
__________________________
29 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
[A] [R] [X] [Q]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [A] [R] [X] [Q]
CPAM DE LA GIRONDE
CRRMP D’OCCITANIE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 29 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent CEGLA, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 novembre 2025 assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [U] [D], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [R] [X] [Q]
né le 15 Juillet 1977
28, rue Frédérico Garcia Lorca
Rés Plaza de Goya Appt 401 Hall 5
33270 FLOIRAC
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [W] [Z], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00981 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7NI
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [X] [Q] était employé en qualité d’équipier magasin lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 1er juin 2023, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 10 février 2023 du Docteur [J] faisant mention d’une « enthésopathie et hypertrophie synoviale du coude droit + microfissures du cartilage tête radiale probablement en rapport avec microtraumatismes répétés ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles, mais Monsieur [A] [X] [Q] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 9 janvier 2024, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 11 janvier 2024.
Sur contestation de Monsieur [A] [X] [Q], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 12 mars 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 1er juin 2023.
Dès lors, Monsieur [A] [X] [Q] a, par lettre recommandée du 28 mars 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 novembre 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [A] [X] [Q], présent, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il indique être arrivé en France en 2003 et avoir travaillé comme maçon jusqu’en 2018 en raison de son licenciement pour inaptitude, souffrant d’une hernie discale reconnue comme maladie professionnelle, en précisant qu’il perçoit une rente pour les séquelles de cette maladie. Il explique avoir fait une reconversion professionnelle pour travailler dans le domaine des transports en commun mais que ce projet s’est soldé par un échec et qu’il a ensuite pu suivre une formation par le biais de la Maison départementale pour les personnes handicapées chez Lidl et travaillait en qualité d’agent polyvalent, faisant de la mise en rayon, travaillant à la caisse ou réalisant les tâches de nettoyage depuis 2021. Mais il déclare avoir dû démissionner après un an, mettant en avant des douleurs au dos et au coude trop prégnantes et qu’il a continué de réaliser des missions similaires mais en qualité d’intérimaire et puis qu’il a ensuite pu accéder à un poste aménagé en tant que superviseur des caisses en libre-service au magasin Auchan Bouliac depuis trois années. Il met en avant le blocage total de son bras droit et précise qu’il perçoit depuis le mois de juillet 2025, une pension d’invalidité de catégorie 1. Il précisait dans sa requête que son ancien métier de maçon coffreur semble être lié aux tableaux des maladies professionnelles, ayant invoqué les tableaux n° 57 et 69 dans le cadre de son recours devant de la commission de recours amiable.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [A] [X] [Q] de sa demande de prise en charge au titre de l’alinéa 5 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
— désigner un second CRRMP,
— enjoindre la partie adverse de communiquer au comité désigné par le tribunal tous les éléments dont elle entend se prévaloir dans la cadre de la présente instance.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que la procédure a été respectée alors que le dossier de l’assuré a été transmis au CRRMP au titre de l’alinéa 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où Monsieur [A] [R] [X] [Q] est atteint d’une « enthésopathie et hypertrophie synoviale du coude droit + microfissures du cartilage tête radiale » et qu’aucun des 102 tableaux des maladies professionnelles du régime général ne reprend cette pathologie, mettant en avant les termes de la concertation médico-administrative. Ainsi, elle s’oppose à une éventuelle mesure de consultation médicale. Or, indiquant que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine a rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 1er juin 2023 et l’exposition professionnelle de Monsieur [A] [X] [Q], elle a donc pris en compte cet avis. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un second CRRMP, invoquant les dispositions de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale et précise s’opposer à l’exécution provisoire de la présente décision.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, concernant la désignation de la maladie, pour être prise en charge au titre d’un tableau, celle-ci doit être définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par le tableau. Or, la rédaction du certificat médical initial du 10 février 2023 du Docteur [J], mentionnant une « enthésopathie et hypertrophie synoviale du coude droit + microfissures du cartilage tête radiale probablement en rapport avec microtraumatismes répétés » ne reprend pas une pathologie telle que désignée par les tableaux des maladies professionnelles. En outre, Monsieur [A] [X] [Q] ne fournit aucun élément d’ordre médical afin de remettre en cause l’appréciation du Docteur [O] [K], médecin-conseil, ayant fait part dans la fiche de concertation médico-administrative le 22 février 2023 de son accord quant au diagnostic figurant sur le certificat médical initial, mais considérant que cette maladie n’était pas inscrite dans un tableau. Ainsi, en l’absence de tout élément produit à ce titre et alors qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties, il n’y a lieu de prévoir une mesure d’instruction et il sera confirmé que la maladie telle que désignée dans le certificat médical initial correspond à une maladie hors tableau.
Ainsi, dans ce cas, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Or, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 9 janvier 2024, considérant que « l’activité professionnelle déclarée est discontinue (pas d’activité de 2018 à 2023), que la pathologie présentée est multifactorielle et qu’il n’est pas possible de retenir un lien de causalité entre la pathologie déclarée et une activité professionnelle ».
Dès lors, il convient d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’OCCITANIE afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [A] [X] [Q].
— Sur les demandes accessoires
Dans l’attente de la réception de l’avis du second CRRMP, il convient de surseoir à l’ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés. L’exécution provisoire sera ordonnée en raison de la nature de l’affaire, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’OCCITANIE afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [A] [X] [Q],
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné dans le mois suivant la notification de la présente décision à l’adresse suivante :
Assurance Maladie HD – Direction Médicale Locale
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
TSA 99 998
34 949 MONTPELLIER CEDEX 9
RENVOIE le dossier à l’audience du 16 novembre à 9h00 en salle 2 au tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle social, 180 rue Lecocq 33000 BORDEAUX aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
RESERVE l’ensemble des autres demandes ainsi que les dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Télécopie ·
- Télécommunication ·
- Incompatibilité ·
- Magistrat
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Dol ·
- Mandataire ad hoc ·
- Nullité ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Installation ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Surveillance ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Mandataire ·
- Avis ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Assesseur ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Polynésie française ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Tahiti ·
- Préjudice ·
- État antérieur
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Inde ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Conduite accompagnée
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Recouvrement ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Vacances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.