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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 mai 2026, n° 25/04003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Mai 2026
N° RG 25/04003 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVXX
Grosse délivrée
à Me PEREZ
Expédition délivrée
à M. [C]
à Mme [C]
le
DEMANDERESSE:
S.C.I. ELSYMAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [R] [C]
né le 14 Août 1981 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [H] épouse [C]
née le 20 Septembre 1986 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 Mai 2026.
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 28 mars 2019, la SCI ELSYMAR par l’intermédiaire de son mandataire la société REPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIETE NOUVELLE a donné à bail à Monsieur [R] [C] et Madame [W] [H] épouse [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 580 euros outre 100 euros de provisions sur charges.
Le 1er octobre 2024, la SCI ELSYMAR a donné congé pour vendre à Monsieur [R] [C] et Madame [W] [H] épouse [C] expirant le 1er mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, la SCI ELSYMAR a fait assigner Monsieur [R] [C] et Madame [W] [H] épouse [C], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice afin de:
— de voir déclarer valide le congé pour vendre délivré le 1er octobre 2024
— ordonner leur expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— condamner solidiairement Monsieur [R] [C] et Madame [W] [H] épouse [C] à lui payer la somme de 787,12 euros, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux, outre une somme de 720 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 12 février 2026, la SCI ELSYMAR représentée par son conseil a indiqué se désister de ses demandes, à l’exception de celles portant sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, aux motifs que Monsieur [R] [C] et Madame [W] [H] épouse [C] avaient soldé leur dette et quitté les lieux.
Monsieur [R] [C] et Madame [W] [H] épouse [C] quoique régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 prorogée au 12 mai 2026, compte tenu de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL ET LA DETTE LOCATIVE
Il convient de donner acte à la partie demanderesse qu’elle se désiste de ses demandes en validation du congé pour vendre, expulsion et en paiment de l’arrieré locatif et d’une indemnité d’occupation, eu égard au règlement de l’intégralité de la dette locative effectué par Monsieur [R] [C] et Madame [W] [H] épouse [C] et à leur départ du logement, suite à son assignation.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [R] [C] et Madame [W] [H] épouse [C] qui étaient bien redevables d’un arriéré locatif lors de la délivrance de l’assignation et n’avaient pas quitté les lieux, supporteront en conséquencein solidum la charge des dépens.
L’équite commande au vu de la situation respective des parties, de condamner in solidum Monsieur [R] [C] et Madame [W] [H] épouse [C] à payer à la SCI ELSYMAR au titre des frais qu’elle a été contrainte de supporter dans le cadre de la présente instance, la somme de 500 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que la SCI ELSYMAR se désiste de ses demandes en validation du congé pour vendre, expulsion et en paiment de l’arrieré locatif et d’une indemnité d’occupation, la dette locative ayant été réglée en cours d’instance par Monsieur [R] [C] et Madame [W] [H] épouse [C] et les locataires ayant quitté les lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [C] et Madame [W] [H] épouse [C] à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [C] et Madame [W] [H] épouse [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice.
La greffière, La vice-présidente,
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