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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 13 févr. 2026, n° 25/02291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL [ N ] c/ S.C.I. SCI LSV MONTESQUIEU dont le siège social est sis [ Adresse 3 ], SAS LGMA, S.A.S. MADIC |
Texte intégral
N° RG 25/02291 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UURD
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02291 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UURD
NAC: 30G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
à la SAS LGMA
à la SELARL THEVENOT & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
SARL [N], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE
DÉFENDERESSES
S.A.S. MADIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.C.I. SCI LSV MONTESQUIEU dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 janvier 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 06 février 2026 au 13 février 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2001, la société LSV MONTESQUIEU a donné à bail commercial à la société CODIMON, aux droits de laquelle vient la société [N], un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] pour un usage de supermarché/station-service.
Par actes de commissaire de justice du 12 décembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SARL [N] a fait assigner la SCI LSV MONTESQUIEU et la SAS MADIC devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant une cuve située [Adresse 4] à Montesquieu Volestre pour un usage de supermarché/station-service.
Suivant ses dernières conclusions, la SCI LSV MONTESQUIEU, régulièrement assignée, demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demande que la mission de l’expert soit complétée.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS MADIC, régulièrement assignée, fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, la SARL [N] verse notamment aux débats :
— le bail en date du 19 décembre 2001 la liant à la société LSV MONTESQUIEU ;
— des devis et factures de la société MADIC ;
— les bons d’intervention de la société MADIC pour l’entretien de la cuve.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que la partie requérante produit des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission sera libellée comme suit en dispositif en tenant compte du complément de mission proposé.
Les dépens seront à la charge du demandeur, la SARL [N], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS,Vice Présidente au tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue publique par mise à disposition au greffe, et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[O] [Q]
d’ingénieur professionnel
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.76.77.77.61 Mèl : [Courriel 1]
ou en cas d’indisponibilité
[X] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.16.39.81.14 Mèl : [Courriel 2]
Avec mission de :
— visiter les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 1], en présence de toutes parties intéressées,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— se faire communiquer l’ensemble des documents contractuels et pièces des dossiers
respectifs des parties,
— déterminer, au regard de l’ensemble des éléments remis par les parties et/ou de ses constatations et/ou de tous éléments qui seraient portés à sa connaissance en cours d’expertise pour toute partie ou tout tiers, la date d’apparition du désordre allégué par la société [N],
— décrire les travaux réalisés par la société MADIC à la demande de la société [N] en 2017 en précisant s’ils sont conformes aux règles de l’art et à la règlementation en vigueur et s’ils ont porté en tout ou partie sur la cuve litigieuse,
— rechercher l’origine et les causes de la perforation de la paroi extérieure de la cuve, déterminer notamment si la perforation de la paroi extérieure de la cuve est la conséquence d’un défaut d’entretien et/ou de maintenance, de la vétusté, des travaux réalisés par la société MADIC en 2017 à la demande de la société [N], ou de tout autre cause,
— au regard de la date d’apparition qui sera retenue, dire si l’absence de réaction en temps utile du Preneur a pu constituer un facteur aggravant du désordre allégué,
— en cas de causes multiples, indiquer en pourcentage leur part respective dans la survenance du sinistre,
— donner tout élément permettant d’apprécier si les travaux de réparation de ladite cuve relèvent ou non des grosses réparations de l’Article 606 du code de procédure civile,
— déterminer les travaux propres à y remédier,
— donner tout élément permettant de chiffrer le préjudice subi par la société preneuse.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons au demandeur, la SARL [N], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons le demandeur au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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