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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 31 janv. 2025, n° 22/10485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
31 janvier 2025
RG N° RG 22/10485 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XMLO / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [J] épouse [L] [O]
C /
[C] [L] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 18 juin 2024 dans l’affaire opposant:
DEMANDEUR :
Madame [S] [J] épouse [L] [O]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 83
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Stéfania PEZZELLA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3033
Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par LRAR le :
Madame
Monsieur
Copies exécutoires notifiées par la voie du palais le :
Me Claire BILLARD-ROBIN, vestiaire : 83
Me Stéfania PEZZELLA, vestiaire : 3033
Copie exécutoire délivrée à la [11] par lettre simple le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 11 mars 2021,
Déboute [S] [J] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
[S] [J], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (ALGERIE),
et de
[C] [L] [O], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 12] (RHONE) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Dit que [S] [J] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 30 novembre 2019, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [C] [L] [O] et [S] [J],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute [S] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que l’autorité parentale est exercée conjointement par [C] [L] [O] et [S] [J] à l’égard des enfants :
— [U] [L] [O] né le [Date naissance 5] 2008
— [Z] [L] [O] né le [Date naissance 7] 2010 ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Déboute [C] [L] [O] de sa demande de fixation de la résidence des enfants en alternance ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [S] [J] ;
Dit que [C] [L] [O] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants, et à défaut d’accord : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi dix huit heures au dimanche dix huit heures, et pendant la moitié des vacances scolaires (la première moitié les années paires, avec fractionnement par quinzaine pendant les vacances d’été), à charge pour lui de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle,
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la première demi-journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Fixe à la somme de 75 € par enfant mineur, et à la somme de 40 € pour l’enfant majeur [X], soit 190 € au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants que [C] [L] [O] devra verser à [S] [J], et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [S] [J] ;
Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants décidés d’un commun accord entre les parents (activités extra-scolaires, voyage scolaire, frais de santé restant à charge) seront partagés par moitié par les parents ;
Déboute [S] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [S] [J] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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