Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 févr. 2026, n° 25/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01872 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2AL
du 09 Février 2026
M. I 26/00144
affaire : [S] [M]
c/ Etablissement public CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 15], Etablissement public CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 17]-TATTONE, Etablissement public CENTRE HOSPITALIER [Localité 20], [D] [X]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Sophie CHAS
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE NEUF FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Corinne SANTIAGO, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DEMANDEUR
Contre :
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 15]
[Adresse 23]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 17]-TATTONE
[Adresse 16]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [D] [X]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026, délibéré prorogé au 09 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits d’huissier des 31 octobre, 4 et 5 novembre 2025, Monsieur [S] [M] a assigné le Centre Hospitalier d'[Localité 15], le centre hospitalier intercommunal de [Localité 18], le centre hospitalier [Localité 20] et Monsieur [D] [X] en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
Monsieur [S] [M] sollicite :
— à ce que le centre hospitalier d'[Localité 15], le centre hospitalier intercommunal de [Localité 18], le centre hospitalier LA TIMONE et Monsieur [D] [X] soient déboutés de leurs demandes, fins et conclusions,
— le prononcé d’une mesure d’expertise médicale,
— que chacune des parties conserve la charge de ses dépens,
— l’absence d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que [W] [M], sa fille alors âgée de 6 ans, est décédée le [Date décès 13] 2025. Il expose que des problèmes de santé avaient conduit le Docteur [D] [R] à donner un traitement à base de cortisone, au regard de la maladie cutanée inflammatoire d’évolution chronique diagnostiquée. Il expose qu’en dépit des effets secondaires, le Docteur [D] [R] a constaté une amélioration des symptômes. Il expose que sa fille a été admise aux urgences du centre hospitalier de [Localité 17] en raison de maux de gorge, puis que, dans le cadre de son hospitalisation de jour à l’hôpital de la [24], une dermatite atopique allergique avec réaction aux corticoïdes était alors diagnostiquée. Il expose enfin qu’en raison d’une aggravation des symptômes avec doublement de volume de la gorge, la fillette a été transportée au centre hospitalier de [Localité 17] pour finalement être transportée au centre hospitalier d'[Localité 15] pour subir une intervention chirurgicale. À l’occasion de l’intervention des complications sont apparues conduisant l’équipe médicale à transférer la fillette au centre hospitalier de [Localité 21], sous sédation par avion sanitaire. L’enfant est décédé le [Date décès 13] 2025 des suites d’un état de mort cérébrale. Son père sollicite une expertise médicale afin de déterminer les causes du décès.
Aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, le centre hospitalier LA TIMONE formule les protestations et réserves d’usage et sollicite l’ajout de certaines missions confiées à l’expert.
Aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, le Docteur [D] [X] formule les protestations et réserves d’usage et sollicite la désignation d’un expert allergologue ainsi que l’ajout de certains chefs de missions.
Aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, le centre hospitalier Notre-Dame de la miséricorde – centre hospitalier d'[Localité 15] formule les protestations et réserves d’usage et sollicite la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie pédiatrique avec l’ajout de missions. Il demande également à ce que la mission s’effectue aux frais du requérant et que les dépens soient laissés à la charge de ce dernier.
Aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, le centre hospitalier intercommunal de [Localité 18] formule les protestations et réserves d’usage ; il sollicite l’ajout de certaines missions et demande à ce que les dépens soient réservés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, prorogé au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte du dossier médical de l’enfant et des différents comptes-rendus médicaux produits que [W] [M], née le [Date naissance 11] 2018, alors âgée de 6 ans, et en raison d’éruptions cutanées s’est vue prescrire par le Docteur [D] [X] un traitement à base de cortisone.
Consulté à nouveau en raison de complications ou effets secondaires du fait d’une prise de poids importante, de vergetures sur le ventre, le pubis et les cuisses, outre des phénomènes de pilosité et de sudation importants, ainsi qu’une agitation de l’enfant, le Docteur [D] [X] a préconisé la poursuite du traitement.
Admise aux urgences du centre hospitalier de [Localité 17] en raison de maux de gorge, il a été conclu à une angine et prescrit un traitement par antibiotiques.
Dans le cadre de son hospitalisation de jour pour le traitement de ses éruptions cutanées, il a été conclu par l’équipe médicale à une dermatite atopique allergique avec réaction aux corticoïdes.
Le 3 juillet 2025, en raison d’un doublement de volume de la gorge, de fièvre et d’un œdème à la gorge, un transport en urgence au centre hospitalier de [Localité 17] a été décidé où a été constaté, outre une fièvre toujours importante, la présence d’un abcès induré sous le menton avec limitation de l’ouverture de la bouche, sans signe de choc, nécessitant une intervention chirurgicale à réaliser au centre hospitalier d'[Localité 15].
Lors de ladite intervention chirurgicale, au centre hospitalier d'[Localité 15], des complications ont surgi : un arrêt respiratoire, une désaturation jusqu’à 54 %, deux épisodes de bronchospasme, le second sévère entraînant une dégradation rapide à l’issue duquel il était décidé de l’interruption de l’intervention.
L’enfant a par la suite fait un arrêt cardiorespiratoire avec hypoxie nécessitant la mise en œuvre d’une réanimation cardiopulmonaire, ainsi qu’une trachéotomie qui a permis la reprise d’un rythme sinusal.
Toutefois, il a été décidé du transfert en réanimation de l’enfant, sous sédation, au centre hospitalier de [Localité 21], où elle a présenté de nombreuses crises d’épilepsie et n’a reçu qu’une injection à l’arrivée du neurologue.
Le décès de l’enfant est survenu le [Date décès 13] 2025.
Le père de l’enfant dispose d’un motif légitime, au regard de la multiplication des intervenants dans la prise en charge médicale et chirurgicale de son enfant, des diagnostics contradictoires relevés, à connaître l’enchaînement des diagnostics posés et réponses éventuellement idoines à l’état de santé de l’enfant ayant néanmoins conduit au décès.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE au Centre Hospitalier d'[Localité 15], au centre hospitalier intercommunal de [Localité 18], au centre hospitalier LA TIMONE et à Monsieur [D] [X] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise confiée à :
[L] [G]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 14],
demeurant [Adresse 4],
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 19]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par les parties et/ou ayants droits ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à la prise en charge de [W] [M] ;
3. Déterminer l’existence d’erreurs, imprudences, négligences, maladresses de la part du Centre Hospitalier d'[Localité 15], du centre hospitalier intercommunal de [Localité 18], du centre hospitalier LA TIMONE et de Monsieur [D] [X] dans l’établissement du diagnostic, l’information du patient ou l’exécution des actes médicaux en cause ; dire si les soins ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, donner tous les éléments sur l’existence de fautes médicales, de soins, dans l’organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d’éclairer le tribunal sur l’engagement éventuel, de la responsabilité des intervenants, enfin le cas échéant, en cas d’erreur de diagnostic dire si le retard a été à l’origine du décès et si oui dans quel pourcentage ; dire s’il y a eu un retard de diagnostic et le cas échéant, dire si le diagnostic était difficile à établir ;
4. Dire si les préjudices subis sont en lien avec les fautes déterminées ci-avant ; le cas échéant préciser le degré d’imputabilité de l’acte sur le préjudice ;
Analyse médico-légale :
5. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions de vie, son niveau scolaire ;
6. À partir des déclarations des ayants droits de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
7. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
8. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
9. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
10. Dans l’hypothèse où des manquements des docteurs, praticiens ou services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément si le décès est en relation directe avec chacun des manquements, déterminer dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe du décès mais auraient fait perdre à l’enfant une chance de l’éviter, l’importance de cette chance, en pourcentage ;
11. En l’absence de responsabilité des établissements de santé, des docteurs ou praticiens mis en cause, dire si cet accident médical a entrainé des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir en pourcentage) habituelle de la réalisation de l’un des risques liés à l’intervention, de l’âge du patient, de son état de santé comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l’intervention ;
12. Dire si compte tenu de l 'état antérieur de l’enfant et en l’état des données acquises de la science médicale, les établissements de santé, docteurs ou praticiens ont pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter le décès de l’enfant ;
13. Dire si le décès de l’enfant aurait pu être évité si sa prise en charge avait été différente ;
14. Indiquer si l’enfant a subi un préjudice d’angoisse de mort imminente ;
15. Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur de l’enfant ; et en évaluer l’importance ;
16. Recueillir les doléances des ayants droits ; les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date du décès ;
Évaluation médico-légale :
17. Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— l’imputabilité directe et certaine du décès aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
18. Dire si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées au sein des différents établissements hospitaliers ;
19. Dire si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si tel est le cas, elle pouvait raisonnablement être évitée ;
20. Distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de [W] [M] ou à d’autres causes ou pathologie ;
21. Si un manquement était relevé, déterminer les débours et frais médicaux strictement imputables aux manquements de chacune des parties à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur de la patiente, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère ;
22. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
23. Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaire pour l’exacte appréciation des préjudices subis par la patiente et /ou ses ayants droits et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
24. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
25. Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaire pour l’exacte appréciation des préjudices subis par la patiente et /ou ses ayants droits et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 9 septembre 2026 sauf prorogation expresse ;
FIXONS à la somme de 2.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [S] [M] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire au plus tard le 9 avril 2026 ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation en application de l’article 267 du code de procédure civile ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que chaque partie sera condamnée à la charge des dépens, à hauteur d’un cinquième pour chacune d’elle.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Portail ·
- Acte de vente ·
- Valeur vénale ·
- Parcelle ·
- Vendeur ·
- Droit de passage
- Portail ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Contrats
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Requête conjointe ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Frise ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement ·
- Juge
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Date ·
- Origine
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Meubles ·
- Logement ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contestation sérieuse ·
- Exécution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Consommation d'eau ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Logement
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Document officiel ·
- Cession ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tuyau ·
- Alimentation en eau ·
- Astreinte ·
- Cadastre ·
- Trouble de jouissance ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Assistant ·
- Trouble
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Régularité ·
- Saisine
- Banque ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.