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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 17 juin 2025, n° 24/02699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02699 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCH6
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 juin 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
— représentée par Maître Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au Barreau de PARIS,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 mai 2019, la société Banque Française Mutualiste a consenti à Monsieur [V] [Y] un prêt personnel d’un montant de 38 187,00 € remboursable par 96 mensualités de 506,07 €, assurance comprise au taux débiteur annuel fixe de 5,61 %.
Par courrier recommandé en date du 16 octobre 2023, la société Banque Française Mutualiste a mis en demeure Monsieur [V] [Y] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la société Banque Française Mutualiste a fait assigner Monsieur [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [V] [Y] à lui payer :
— la somme de 32 954,60 €, majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 5,61%, à compter du 18 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 1 538,28 € à titre d’indemnité, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt consenti le 21 mai 2019 par la société Banque Française Mutualiste à Monsieur [V] [Y],
— en tout état de cause,
ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,ne pas écarter l’exécution provisoire ;condamner Monsieur [V] [Y] aux dépens,condamner Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle le tribunal a soulevé d’office les moyens relatifs à la vérification d’une part de la solvabilité de l’ emprunteur et d’autre part de la consultation du FICP au moment de la conclusion du contrat. La société Banque Française Mutualiste, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et s’en remet quant au moyen soulevé d’office par le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions aux conclusions susvisées.
Cité par acte remis par exploit de commissaire de justice remis à l’étude, Monsieur [V] [Y] n’est ni présent ni représenté.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de prêt personnel, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai et une échéance réglée partiellement équivaut à une échéance impayée.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte que le premier incident de paiement non régularisé par Monsieur [V] [Y] date du 28 mai 2023. L’assignation par la société Banque Française Mutualiste a été délivrée à Monsieur [V] [Y] en date du 18 octobre 2024, dans le délai de deux ans légalement prescrit.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la Banque Française Mutualiste recevable.
Sur la demande principale en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société Banque Française Mutualiste justifie avoir adressé à Monsieur [V] [Y] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette mise en demeure est restée infructueuse, en l’absence de règlement des sommes dues par le débiteur dans le délai des huit jours mentionné dans le courrier de mise en demeure. Il convient dès lors de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur les obligations du prêteur
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier. Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’établir qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société Banque Française Mutualiste justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Elle produit par ailleurs la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, ainsi que des pièces justificatives complémentaires relatives aux revenus de l’emprunteur (avis d’imposition 2018 pour les revenus de l’année 2017 et bulletins de solde pour l’année 2019). Néanmoins, elle ne produit aucune pièce justificative relative aux charges supportées par l’emprunteur, bien que celui-ci ait mentionné dans la fiche d’évaluation sommaire l’existence d’un précédent crédit en cours de remboursement.
Dès lors, la société Banque Française Mutualiste ne démontre pas la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L 312-16) avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En raison de ces manquements caractérisés et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la société Banque Française Mutualiste doit être déchue intégralement du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, et la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut le paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 38 187 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la Banque Française Mutualiste au 31 décembre 2024, soit la somme de 24 314,92 €.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [V] [Y] au paiement de la somme de 13 872,08 euros, arrêtée au 31 décembre 2024 (soit 38 187 € – 24 314,92 euros).
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [W] [X]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ». La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
Ainsi, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que les sommes restant dues au capital, au titre du crédit ne porteront pas intérêts, fut-ce au taux légal.
Enfin, l’indemnité mensuelle sollicitée par la demanderesse au titre du crédit affecté n’est pas une somme due au titre de l’article L341-8 du code de la consommation qui précise que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. En conséquence, la demande de la Caisse régionale de Crédit Agricole Brie Picardie sera de ce chef rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La société Banque Française Mutualiste est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [V] [Y], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Banque Française Mutualiste l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 21 mai 2019, signé entre la société Banque Française Mutualiste, d’une part, et Monsieur [V] [Y], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt en date du 21 mai 2019, signé entre la société Banque Française Mutualiste et Monsieur [V] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 13 872,06 euros au titre du capital restant dû, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la société Banque Française Mutualiste de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société Banque Française Mutualiste du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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