Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 mai 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00185 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGC5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGC5
DEMANDEUR :
M. [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 février 2024, Monsieur [K] [E] a adressé à la [8] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 janvier 2024 mentionnant « discopathie lombaire avec rétrécissement canalaire sévère et sténoses foraminales ».
La [6] ([12]) de FLANDRES a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9] ([14]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 10 septembre 2024 le [9] ([14]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Monsieur [K] [E].
Cet avis, qui s’impose à la [7] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, a été notifié par courrier du 12 septembre 2024 adressé à Monsieur [K] [E].
Le 28 septembre 2024, Monsieur [K] [E] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 15 novembre 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date du 23 janvier 2025, Monsieur [K] [E] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 18 mars 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [K] [E] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et d’ordonner la saisine d’un second [14].
Il fait valoir en substance qu’il a travaillé pendant 42 ans en boulangerie en portant des sacs de 25 kg et qu’il travaillait seul.
La [8] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [K] [E] de son recours,
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 novembre 2024,
— Confirmer la décision de refus de prise en charge du 12 septembre 2024 de la maladie au titre de la législation professionnelle,
— A titre subsidiaire, ordonner la saisine d’un second [14].
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
En l’espèce, Monsieur [K] [E] a transmis à la [12] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 janvier 2024 mentionnant « discopathie lombaire avec rétrécissement canalaire sévère et sténoses foraminales ».
La [12] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9] ([14]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la [12] a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 18 décembre 2023 mais le dossier a été orienté vers la saisine d’un [14] en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 10 septembre 2024, le [10] a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Monsieur [K] [E] aux motifs que :
« Il s’agit d’un homme de 58 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de boulanger depuis 1981 chez le même employeur depuis 1991 à temps plein.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour une discopathie lombaire avec rétrécissement canalaire avec une date de première constatation médicale fixée au 18/12/2023 (date indiquée sur le CMI).
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Le Comité constate une activité sollicitante pour le rachis lombaire tout au long de sa carrière avec port de charges lourdes et postures contraignantes, mais une pathologie dégénérative vertébrale diffuse avec sténose canalaire, ce qui ne permet pas de confirmer que le travail a été déterminant dans la survenue de cette pathologie.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Monsieur [K] [E] conteste l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 12 septembre 2024 sur avis défavorable du [14].
Il relève notamment pratiquer sa profession de boulanger depuis 42 ans, laquelle implique le port de charges de lourdes telles que des sacs de 25 kg, précisant qu’il travaillait seul. Il ajoute des contraintes pour le dos importantes et répétées en vidant le pétrin, en enlevant la pâte à la puissance des bras.
Il précise qu’en raison de son travail manuel, il a déjà été victime de plusieurs affections. A ce titre, il produit notamment des pièces attestant de la réalisation :
— D’un scanner du rachis lombaire et du bassin en date du 27 décembre 2023 concluant à des « discopathies dégénératives étagées comme décrites ci-dessus associées à des remaniements dégénératifs interapophysaires postérieurs. Pas d’anomalie en regard du bassin » ;
— D’une IRM du rachis lombaire en date du 1er janvier 2024 concluant à la présence « d’importantes lésions de discopathie dégénérative pluri étagées responsables d’une sténose canalaire centrale et des récessus latéraux notamment sur les trois derniers disques » ;
— D’une d’infiltration lombaire sous scanner en date du 30 septembre 2024 ;
— D’une IRM du rachis lombo sacré en date du 4 novembre 2024 concluant en une « sténose lombaire dégénérative, centrale et foraminale, marquée en L3-L4 et L4-L5, probablement compliquée de scoliose dégénérative » ;
— D’une d’infiltration lombaire sous scanner en date du 13 novembre 2024 ;
Il ajoute avoir subi une opération le 21 janvier 2025 et produit, à ce titre, un compte rendu opératoire rédigé le 25 janvier 2025 une pour prise en charge d’une lomboradiculalgie chronique sur discopathie et déformation scoliotique.
En réponse, la [12] rappelle qu’en application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis du [14] en date du 13 août 2024 s’impose à elle.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie ne relevant pas d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [K] [E],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE le [11] siégeant à [Adresse 17], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [8] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 18 décembre 2023 de Monsieur [K] [E] à savoir un « discopathie lombaire avec rétrécissement canalaire », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [K] [E],
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [8] doit adresser son dossier au [9] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Monsieur [K] [E] peut adresser au [9] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Monsieur [K] [E] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [12] qui transmettra celles-ci au [9] soit directement au [11] ;
DIT que le [14] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [14] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du [14] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT À STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] [E] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à M. [E], à la [13], au [15]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Communication
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Sapiteur ·
- Titre ·
- Menuiserie ·
- Assurances
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Réduction des libéralités ·
- Héritier ·
- Incident ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Artisanat ·
- Paiement ·
- Eaux ·
- Réparation ·
- Fait ·
- Date ·
- Demande ·
- Validité
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Recours ·
- Résidence alternée ·
- Parents ·
- Dette ·
- Remise ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Indépendant ·
- La réunion ·
- Effets
- Enfant ·
- Algérie ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Etat civil
- Responsabilité limitée ·
- Véhicule ·
- Éviction ·
- Vendeur ·
- Contrat de vente ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Acheteur ·
- Résolution du contrat ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Durée
- Prêt ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure ·
- Personnel ·
- Adresses ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.